Rejet 1 juillet 2024
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25NT01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 juillet 2024, N° 2309229, 2309234, 2309236 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… et M. E… H… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 24 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. E… H… C…, à M. A… F… G… C… et au jeune B… A…, qu’elle présente comme ses neveux, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2309229, 2309234, 2309236 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 et une requête régularisée enregistrée le 18 avril 2025, Mme C…, M. E… C… et M. G… C…, représentés par Me Balzy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 24 avril 2023 de la commission de recours ;
3°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2023 de l’ambassade de France en République centrafricaine refusant de délivrer à M. E… H… C…, M. A… F… G… C… et au jeune B… A…, qu’elle présente comme ses neveux, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
4°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions des autorités consulaires sont entachées d’une erreur de fait quant à la qualité de Mme C… de titulaire exclusif de l’autorité parentale sur ses neveux ;
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de fait quant à la qualité de Mme C… de titulaire exclusif de l’autorité parentale sur ses neveux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions de délivrance de visas au titre de la réunification familiale étaient remplies ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C…, ressortissante centrafricaine qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office de protection français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2014, M. E… C… et M. G… C…, relèvent appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le 24 avril 2023, qui s’est substituée aux décisions des autorités consulaires, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. E… H… C…, M. A… F… G… C… et au jeune M. B… A… C…, qu’elle présente comme ses neveux, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par l’autorité consulaire française en République centrafricaine tirés, d’une part, de ce que les déclarations des demandeurs de visas conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, d’autre part, de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’ils entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils auraient été confiés à la personne qu’ils entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
En premier lieu, la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, prescrit par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours du née le 24 avril 2023 et que le moyen tiré de ce que la décision de l’autorité consulaire serait entachée d’erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, Mme C…, M. C… et M. G… C… se bornent à soutenir que Mme C… s’est vu désignée tutrice légale des demandeurs de visas et que l’ensemble des conditions nécessaires à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale sont réunies, sans contester le motif retenu par la commission de recours tiré de ce que les déclarations des demandeurs de visas conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et sans davantage assortir d’éléments nouveaux leurs moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces derniers moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C…, de M. C… et de M. G… C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C…, de M. C… et de M. G… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. E… C…, à M. A… F… G… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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