Rejet 15 octobre 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 15 avr. 2025, n° 24PA04615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04615 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2024, N° 2415004/4-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2415004/4-3 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 24 février 2001 et entré en France le 4 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le 2 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 15 octobre 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, malgré une interruption de scolarité en 2022-2023, indépendante de sa volonté, il justifie du caractère sérieux de ses études. Cependant, et alors que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens dont la situation est exclusivement régie par les dispositions de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, M. A ne conteste pas davantage en appel qu’en première instance ne pas être titulaire du visa de long séjour tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 11 du jugement attaqué.
4. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en lige serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police de Paris, en refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Cependant, l’intéressé, qui, notamment, n’établit pas davantage en appel qu’en première instance la réalité des liens personnels dont il se prévaut dans la société française, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus qui la fonde.
6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en lige serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police de Paris, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 16 à 19 du jugement attaqué.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. En premier lieu, si M. A fait valoir que préalablement à l’édiction de la décision en litige, le préfet de police de Paris n’aurait pas examiné les éventuels risques qu’il encourait en cas de retour en Côte d’Ivoire, toutefois il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a estimé que M. A n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans le pays de résidence habituelle où il est légalement admissible. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est arrivé en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », aurait quitté son pays d’origine pour d’autres motifs que le suivi de ses études en France, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en lige serait insuffisamment motivée. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 20 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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