Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25PA02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025, N° 2310170 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2310170 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A, représenté par la SELARL Guillon, agissant par Me Guillon, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. A, ressortissant ukrainien, né le 18 avril 1973 à Davydkivtsi (Ukraine), et entré en France le 14 août 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 18 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
4. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 14 août 2020, de ses liens avec ses deux filles, ressortissantes ukrainiennes, nées en 1998 et en 2000, et son petit-fils, né en 2021 en France, et de l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué la durée de sa présence sur le territoire français est récente. S’il fait état d’une situation conflictuelle avec son conjoint à l’origine de sa séparation avec ses enfants en 2006, cette circonstance ne lui donne pas en elle-même un droit au séjour, alors que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas, par les pièces produites, de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux. En outre, la présente décision n’a pas pour objet d’obliger le requérant à retourner dans son pays d’origine, où au demeurant il ne démontre ni n’allègue être dépourvu d’attaches, où réside sa mère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, et alors que le préfet a indiqué en première instance que M. A pouvait solliciter une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale significative. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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