Rejet 24 novembre 2023
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 novembre 2023, N° 2307433 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390011 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | préfet de la Moselle |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 2 octobre 2023 ar lesquelles le réfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel il ourra être éloigné à l’ex iration de ce délai et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre au réfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à com ter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à com ter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en a lication des dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ar un jugement n° 2307433 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B…, re résenté ar Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 2 octobre 2023 ar lesquelles le réfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel il ourra être éloigné à l’ex iration de ce délai et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à com ter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à com ter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en a lication des dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui retirant l’attestation de demande d’asile est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation et d’erreur de droit, le réfet de la Moselle n’ayant as rocédé à un examen articulier de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision de retrait de son attestation de demande d’asile illégale ; le réfet n’a as rocédé à un examen de sa situation ersonnelle et a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de com étence liée our édicter une obligation de quitter le territoire français ; il rem lit les conditions our se voir délivrer un titre de séjour ; elle orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de la vie rivée et familiale ;
- la décision fixant le ays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle est contraire à l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le réfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar le requérant ne sont as fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 15 février 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de Mme Guidi, résidente, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant rwandais, déclare être entré en France le 23 janvier 2020 our y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée ar une décision de l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides du 10 janvier 2022, confirmée ar la Cour nationale du droit d’asile le 22 août 2023. ar un arrêté du 2 octobre 2023, ris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel il ourra être éloigné d’office à l’ex iration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français our une durée d’un an. M. B… relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision ortant retrait d’attestation de demande d’asile :
2. En remier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que our retirer à M. B… son attestation de demande d’asile, le réfet de la Moselle, a rès avoir visé les articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ra elé que sa demande d’asile a été rejetée ar une décision de l’Office français de rotection des réfugiés et des a atrides en date du 10 janvier 2022, confirmée ar la Cour nationale du droit d’asile le 22 août 2023, que dès lors il ne bénéficiait lus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’ainsi, son attestation de demande d’asile ouvait lui être retirée. La décision contestée com orte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, ar suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides dans le délai révu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français rend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai révu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français rend fin à la date de la lecture en audience ublique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué ar ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a ris fin dans les conditions révues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile eut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
4. Il ressort des ièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de M. B… a été lue en audience ublique le 22 août 2023 et qu’ainsi, à la date de la décision attaquée, en a lication des dis ositions récitées, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait ris fin. ar suite, et alors que la circonstance que le requérant serait intégré à la société française est sans incidence sur sa demande d’asile, le réfet de la Moselle, dont il ne ressort as des termes de la décision qu’il se serait à tort cru en situation de com étence liée, ouvait légalement estimer que l’attestation délivrée à M. B… en qualité de demandeur d’asile ouvait lui être retirée. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur manifeste d’a réciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
5. En remier lieu, our obliger M. B… à quitter le territoire français, le réfet de la Moselle, a rès avoir visé notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ra elé les rinci aux éléments de sa situation administrative, notamment qu’il est de nationalité rwandaise, qu’il est entré sur le territoire français le 23 janvier 2020, que sa demande d’asile a été rejetée ar une décision de l’office français de rotection des réfugiés et a atrides du 10 janvier 2022, confirmée ar la Cour nationale du droit d’asile le 22 août 2023 et qu’il se trouve ainsi dans la situation dans laquelle il est ossible de rendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Le réfet a ar ailleurs également tenu com te de la demande de titre de séjour « travail » formulée ar M. B…, dont il a estimé qu’elle était incom lète et ar conséquent irrecevable, ainsi que de la situation ersonnelle de l’intéressé, notamment du fait qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Le réfet a relevé qu’il n’établit as être dé ourvu de liens familiaux dans son ays d’origine, que ses liens ersonnels et familiaux en France ne sont as anciens, intenses et stables. La décision attaquée com orte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, ar suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux oints récédents que le requérant n’est as fondé à soutenir que la décision ortant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant retrait de l’attestation de demande d’asile.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que le réfet de la Moselle a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle en estimant, à tort, que sa demande d’admission au séjour était incom lète et en ignorant son intégration à la société française. Toutefois, il ressort des ièces du dossier que le requérant a formulé, ar un courrier notifié le 19 juillet 2021, une demande que le réfet a regardé comme une demande d’admission exce tionnelle au séjour qui a été rejetée comme irrecevable ar une décision du réfet du 1er octobre 2021, au motif qu’elle ne s’accom agnait as de la roduction du timbre fiscal exigé ar les dis ositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de toutes les ièces révues ar les dis ositions de l’article R. 431-11 du même code. ar suite, et alors que le requérant n’établit as avoir com lété cette demande, ni avoir contesté cette décision ou formé une autre demande de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le réfet de la Moselle n’aurait as rocédé à un examen com let de sa situation ersonnelle en indiquant que la demande de titre de séjour du 19 juillet 2021 était incom lète et qu’elle ne ouvait être enregistrée doit être écarté. En outre, la seule circonstance que le réfet de la Moselle n’ait as mentionné la situation rofessionnelle de M. B… ne saurait caractériser un défaut d’examen de sa situation ersonnelle. ar suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance – / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… soutient qu’il réside de manière ininterrom ue en France de uis lus de trois ans, qu’il a tissé des liens ersonnels et familiaux forts sur le territoire français et qu’il s’est intégré à la société française. Il roduit ainsi un contrat à durée déterminée de douze mois, conclu en février 2023 avec la société Fruits de l’Est, des bulletins de salaire courant de février à se tembre 2023, ainsi que des attestations d’engagement bénévole à l’Association de la Fondation Etudiante our la Ville ainsi qu’une attestation d’engagement our l’association WWOOF France. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, le requérant entré en France à l’âge de quarante-quatre ans, n’y résidait que de uis trois ans et neuf mois. ar ailleurs, sa durée de résence sur le territoire français s’ex lique ar le tem s nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ar l’Office français de rotection des réfugiés et des a atrides ainsi que ar la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, si sa situation rofessionnelle dénote une volonté certaine de s’intégrer, M. B… ne démontre as avoir noué des liens ersonnels et familiaux en France et ne roduit aucun élément de nature à établir qu’il est dé ourvu de toute attache familiale au Rwanda où il a vécu la majeure artie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B… n’est as fondé à soutenir que le réfet de la Moselle, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait orté une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale et aurait ainsi méconnu les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le ays de destination :
10. En décidant que M. B… sera renvoyé dans le ays dont il a la nationalité a rès avoir relevé que l’intéressé n’avait as allégué être ex osé à des eines ou traitements contraires à la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son ays d’origine, le réfet de la Moselle a omis de rocéder à un examen articulier de la situation de l’intéressé, lequel avait récisément résenté une demande d’asile. ar suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le ays de renvoi est entaché d’erreur de fait est fondé et la décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En remier lieu, la décision attaquée, a rès avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que bien que M. B… ne semble as constituer une menace our l’ordre ublic et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une récédente mesure d’éloignement, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire articulière qui ourrait justifier que ne soit as rononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La décision attaquée com orte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ar suite suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux oints récédents que le requérant n’est as fondé à soutenir que la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, il ne ressort as des ièces du dossier qu’au regard de sa résence récente en France et de l’absence de tout lien articulièrement stable ou intense et alors même qu’il n’a as fait l’objet d’une récédente mesure d’éloignement et ne résente as une menace our l’ordre ublic, l’interdiction de retour d’un an rononcée à l’encontre de M. B… serait entachée d’une erreur d’a réciation dans son rinci e ou sa durée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort as des termes de la décision que le réfet de la Moselle se serait à tort cru en situation de com étence liée.
14. Il résulte de tout ce qui récède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le ays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le résent arrêt rononçant seulement l’annulation de la décision fixant le ays de renvoi, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au réfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation rovisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée ar M. B… au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 novembre 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le ays de renvoi.
Article 2 : La décision du réfet de la Moselle du 2 octobre 2023 fixant le ays de renvoi de M. B… est annulée.
Article 3 : Le sur lus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cissé.
Co ie en sera adressée au réfet de la Moselle.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure
Signé : L. Guidi
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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