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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 26PA00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 décembre 2025, N° 2406099 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
8 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2406099 du 8 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Gozlan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 18 octobre 1985 à Gabes (Tunisie), et entrée en France le 18 juillet 2018 sous couvert d’un visa touristique, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B… relève appel du jugement du
8 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme B… se prévaut de se présence sur le territoire français depuis le 18 juillet 2018 et de ses liens familiaux et personnels, avec sa fille mineure, ressortissante tunisienne, née le 9 août 2008 en Tunisie, ainsi qu’avec son compagnon, ressortissant tunisien, et de son engagement associatif. Toutefois, en se bornant à produire des attestations de ses proches, elle ne conteste pas s’être maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa touristique. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la fille de Mme B… poursuit des études en classe de troisième et est scolarisée en France depuis l’année scolaire 2019-2020, aucun élément ne fait obstacle, d’une part, à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, où la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales, dès lors qu’y résident notamment ses parents et sa sœur, et au surplus son époux, alors même qu’ils seraient séparés, et, d’autre part, à la scolarisation de sa fille. Au demeurant, Mme B… n’établit pas la réalité et l’ancienneté de la relation alléguée avec son compagnon ressortissant tunisien en se bornant à verser au dossier une attestation de ce dernier non circonstanciée. Enfin, la circonstance, postérieure à la date de l’arrêté attaqué, que la requérante exercerait un emploi de serveuse est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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