Rejet 13 juillet 2023
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Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 25PA01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01057 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 janvier 2025, N° 23PA04017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016, outre les intérêts de retard et pénalités dont ces cotisations ont été assorties. Par un jugement n° 2113521/2 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA04017 du 17 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. A en ordonnant la réduction de sa base de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 d’une somme de 520 000 euros, en lui accordant la décharge des impositions correspondant aux réductions de base d’imposition précitées et en prononçant l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 23 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l’erreur matérielle affectant son arrêt n° 23PA04017 en ce qu’il a ordonné la réduction de la base imposable de M. A du montant brut de l’indemnité transactionnelle de licenciement perçue par celui-ci, alors qu’elle a été imposée sur son montant net.
Il soutient que la cour a entaché tant l’article 1er de son dispositif que le point 12 de ses motifs d’une erreur matérielle portant sur le montant de l’indemnité transactionnelle de licenciement perçue par M. A, erreur ayant eu une incidence sur l’issue du litige dès lors qu’elle a conduit à accorder un dégrèvement partiellement indu à celui-ci. Il en demande la rectification par la réduction de la base des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A au titre de l’année 2016 d’un montant de 487 859 euros correspondant au montant net imposable de la somme de 520 000 euros bruts.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. A, représenté par Me Schiele, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêt n’est entaché d’aucune erreur matérielle.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 833-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : » 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision de Cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort et qu’il n’est recevable que lorsqu’une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Lorsque ces conditions de recevabilité ne sont manifestement pas remplies, le président de la formation de jugement peut rejeter un tel recours par ordonnance.
3. En l’espèce, le grief tiré de ce que la cour la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 janvier 2025, aurait dû mentionner au point 12 des motifs et à l’article 1er du dispositif, la réduction de la base imposable de M. A, au titre de l’année 2016, du montant brut de l’indemnité transactionnelle de licenciement perçue par celui-ci et non du montant net imposable, procède d’une critique de l’appréciation de la cour sur le litige exposé et non d’une erreur matérielle au sens des dispositions du code de justice administrative précitées. Or le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas recevable à remettre en cause par la voie d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 833-1 du code de justice administrative, n’est pas recevable et ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu’à M. A.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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