Rejet 17 juillet 2023
Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 juil. 2024, n° 23MA02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2023, N° 2302445 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049961751 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fabien PLATILLERO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302445 du 17 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B, représenté par Me Antoine, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité sri lankaise, a fait l’objet d’un arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 17 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions portées dans l’arrêté contesté, M. B est marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résident depuis le 9 novembre 2019. Il justifie d’une communauté de vie avec son épouse, d’ailleurs enceinte depuis juillet 2023, au plus tard en février 2021, par la production d’une attestation d’hébergement et la conclusion de deux baux d’habitation successifs, ainsi que divers justificatifs qui établissent une résidence commune. Par ailleurs, si le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le requérant constitue une menace à l’ordre public du fait de violences conjugales, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, dès lors qu’il ressort du seul procès-verbal d’audition du 21 mai 2023 produit au dossier que l’objet qui y est mentionné ne concorde pas avec son contenu, qui ne concerne qu’une mesure de vérification du droit de circulation au séjour du requérant et ne fait aucunement état de violences conjugales. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant le retour pour une durée d’un an, le préfet des Alpes Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ce jugement et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2023 doivent par suite être annulés.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais que M. B a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302445 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
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