Rejet 23 septembre 2025
Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25MA02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2025, N° 2502200 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502200 du 23 septembre 2025 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, sous le n° 25MA02929, M. B…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an l’autorisant à travailler dans le délai de d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée et le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de la circulaire « Valls » de 2012 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ; le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale par voie d’exception ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, sous le n° 25MA02930, M. B…, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la décision de la cour administrative d’appel, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il soulève des moyens sérieux d’annulation, en l’état de l’instruction, à l’encontre du jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il demande également à la Cour de sursoir à l’exécution du jugement de première instance.
Les deux requêtes susvisées n° 25MA02929 et n° 25MA02930, présentées par M. B…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, des bulletins de salaire, des décomptes de paiement, des factures et avis d’échéance, toutes postérieures à la date de l’acte contesté, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
6. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02930 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA02929 de M. B… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA02930 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026
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