Rejet 3 octobre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25DA01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 octobre 2025, N° 2501634 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2501634 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… représentée par Me Tourbier demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le délai de départ volontaire est trop court et méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’acte est entaché de défaut de motivation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B…, ressortissante de République démocratique du Congo née le 24 octobre 1994, déclare être entrée en France le 3 avril 2023. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Le préfet de l’Oise s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé de la fille de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. De son côté, Mme B… verse des documents médicaux mentionnant que son enfant souffre d’une cardiopathie congénitale et une attestation succincte d’un département de pédiatrie de République démocratique du Congo indiquant qu’un transfert dans un pays équipé est indispensable. Mais ces éléments ne suffisent pas à permettre de considérer que le défaut de soin de l’enfant entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B… n’était présente en France que depuis environ deux ans à la date de l’arrêté et n’y justifie pas d’attaches particulières. Son enfant âgé de trois ans pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine où sa mère pourra poursuivre ses études de droit. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, Mme B… soutient qu’au regard de sa situation personnelle, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait trop bref et qu’elle n’a pas pu faire valoir des observations. Toutefois, elle ne justifie d’aucune observation particulière qu’elle n’ait pu faire valoir, ni de motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de droit commun prévu par l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent en tout état de cause être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 22 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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