Rejet 10 octobre 2024
Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24PA05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B A a demandé au tribunal administratif de Melun :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Thomery du 26 mai 2021 portant réduction de son obligation hebdomadaire de service, la délibération du conseil municipal de la commune du 30 mars 2021 portant « modification de la durée hebdomadaire d’un poste d’adjoint du patrimoine », ensemble la décision par laquelle le maire de Thomery a implicitement rejeté son recours administratif formé contre ces décisions, et la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Thomery à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant des faits harcèlement moral et de discrimination qu’elle estime avoir subis dans le cadre de ses fonctions, et des carences de sa hiérarchie dans l’adaptation de ses conditions de travail pour assurer sa sécurité et sa santé ;
3°) d’enjoindre à la commune de Thomery de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de prendre les mesures de protection à son égard, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Thomery la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2110977-5 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Mazza, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 13 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Thomery du 30 mars 2021, l’arrêté du maire de Thomery du 26 mai 2021 et la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Thomery de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de prendre les mesures de protection à son égard ;
4°) de condamner la commune de Thomery à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Thomery la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 janvier 2025, Mme B A a été mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Par un courrier, adressé le 2 janvier 2025 par la voie de l’application informatique Télérecours et dont le conseil de la requérante a accusé réception le 10 janvier 2025, celle-ci a été mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’elle avait expressément annoncé dans sa requête d’appel. Toutefois, ce mémoire n’a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête Mme B A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Thomery.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA05177
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