Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25BX03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2025, N° 2504652 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504652 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gast, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2025/004278 du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant colombien, est entré en France le 6 février 2023. Il a sollicité l’asile le 22 août 2024. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 novembre 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 21 janvier 2025. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2025. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Gironde lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… B… relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/004278 du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… B…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». L’article R 741-8 du même code dispose que : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau. (…) ».
5. La copie de la minute du jugement qui a été communiquée à la cour par le tribunal administratif de Bordeaux comporte les signatures du président de la formation de jugement, qui était rapporteur, de l’assesseur et du greffier d’audience. La circonstance que l’ampliation du jugement notifié à M. A… B… ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d’avoir été signé, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. M. A… B… reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’il est entré récemment en France et n’a été autorisé à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne ainsi que de leur enfant commun et de son fils né d’une précédente union, il ne justifie ni de la présence de son fils ainé sur le territoire, ni même qu’il entretiendrait une relation avec ce dernier, qui est, au demeurant majeur, alors que sa compagne se maintient irrégulièrement sur le territoire. En outre, il n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches intenses et stables en France, en dehors de sa compagne et de ses enfants et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, M. A… B… n’apporte pas la preuve d’être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et où il peut reconstituer la cellule familiale avec sa femme et leur enfant commun, tous deux de nationalité colombienne. Par suite, les moyens précités ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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