Annulation 4 février 2025
Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 février 2025, N° 2500948 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500948 du 4 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a fait droit sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les moyens développés au soutien de la demande tendant à obtenir l’annulation de sa décision précitée et le surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative inséré au livre VII de ce code : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par décret du 2 juillet 2024, reprenant les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative et applicable aux obligations de quitter le territoire français en l’absence d’assignation à résidence, de rétention ou de détention : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Ces dernières dispositions sont applicables, par l’effet des renvois mentionnés aux articles R. 776-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, devant le juge d’appel.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel est, dans son objet même, caractérisée de requête sommaire. Le préfet des Hauts-de-Seine disposait ainsi d’un délai de quinze jours à compter du 7 mars 2025, date d’enregistrement de la présente requête, pour produire un mémoire complémentaire, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ledit mémoire n’a cependant pas été produit à l’expiration de ce délai. Le préfet des Hauts-de-Seine doit, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance qu’il a engagée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Hauts-de-Seine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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