Annulation 6 juin 2023
Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 6 juin 2023, n° 20BX00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20BX00445 les 5 février 2020, 18 février 2020, 11 juin 2021, 8 novembre 2021, 24 janvier 2022, 9 mai 2022 et 3 avril 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association Mauprévoir Environnement, M. A C, Mme L C, Mme D B, M. G E, Mme H E, Mme J F, M. et Mme K, et Mme J I, représentés par Me Cadro, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Sergies une autorisation unique d’installer et d’exploiter un parc éolien sur la commune de Mauprévoir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’étude d’impact du projet est insuffisante, dès lors que le volet acoustique est lacunaire ; une seule campagne de vent a été menée durant quinze jours du 1er au 15 septembre, soit en période végétative ; par ailleurs, sur les douze points de mesure, trois n’ont en réalité pas été mesurés ;
— l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle traite de façon lacunaire le traitement du raccordement du poste de livraison au poste source qui accueillera la production d’électricité ;
— l’étude d’impact est insuffisante, dès lors qu’elle est lacunaire sur le traitement initial de l’environnement pour l’avifaune, une seule sortie nocturne ayant été réalisée, et le temps des séquences horaires n’ayant pas été respecté ;
— l’étude d’impact est insuffisante sur le traitement des chiroptères, dès lors que deux écoutes seulement ont été réalisées en altitude pendant le seul transit automnal, et que seulement neuf journées de prospection ont été réalisées avec des temps d’écoutes de 10 minutes uniquement ;
— le traitement de l’impact cumulé et de l’effet barrière avec les autres parcs a été traité de manière lacunaire et peu justifiée ;
— le projet de parc éolien, qui s’implante dans un territoire de haltes migratoires pour de nombreuses espèces, porte atteinte à la protection de la biodiversité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— concernant l’avifaune, 101 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude rapprochée du projet, dont 39 patrimoniales, et 21 espèces présentent pour le projet un enjeu modéré ; il existe tout d’abord un impact fort lié à la phase travaux pour de nombreuses espèces, or, l’arrêté prévoit une interdiction de chantier du 1er avril au 30 août seulement pour les travaux d’arrachage, de coupe de haies et de terrassement, de sorte que les travaux de création des accès, de montage des éoliennes, pourront eux être réalisés pendant cette période ; concernant la phase d’exploitation, au vu de l’étude écologique et de la présence importante et diversifiée de l’avifaune tant migratrice que nicheuse, la société pétitionnaire aurait dû rechercher un autre site d’implantation pour son projet ; par ailleurs, les mesures de réduction pour les rapaces, notamment le milan noir, consistent uniquement à faire perdre cette zone de chasse en la rendant peu attractive ; il en va de même concernant les zones de stationnement des vanneaux huppés et des œdicnèmes criards ;
— concernant les chiroptères, 13 espèces ont été détectées, parmi lesquelles certaines présentent une forte patrimonialité ; les cinq aérogénérateurs seront situés en enjeu fort et quatre des cinq éoliennes seront implantées à moins de 100 mètres de la canopée d’un linéaire boisé ; compte tenu des caractéristiques du site d’implantation, le projet aurait dû être refusé par la préfète de la Vienne ; par ailleurs, l’efficacité de la mesure de bridage est fortement limitée puisqu’effective uniquement du 1er avril au 31 octobre, pour des vents inférieurs à 6 mètres par seconde, avec une température supérieure à 10° et ne sera applicable que pour une durée limitée de la nuit ; aucun système d’effarouchement n’est mis en œuvre ;
— aucune demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées n’a été effectuée par la société pétitionnaire, alors que le projet portera nécessairement une atteinte à ces espèces protégées, notamment par le biais d’une perte d’habitat pour l’œdicnème criard, le vanneau huppé, et une perte de territoire de chasse pour le milan noir ; une demande de dérogation aurait ainsi dû être déposée par la société, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— compte tenu de ses caractéristiques, le territoire dans lequel le projet s’implantera présente un intérêt certain ;
— le projet porte atteinte au patrimoine bâti et à la commodité du voisinage, dès lors qu’il est en situation de covisibilité avec l’abbaye royale de La Réau, monument historique situé à seulement 1,7 km du site d’implantation du projet ; le projet portera également une atteinte démesurée au château de Mauprévoir, situé à 1,6 km ; de nombreux hameaux seront en outre concernés par la présence du parc éolien, tels que les hameaux La Morlière, La Brunetière et La Philippière ; le projet de parc entraîne un effet de saturation visuelle pour les riverains dans un environnement déjà très marqué par l’éolien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2021, 3 septembre 2021, 8 décembre 2021 et 1er avril 2022, la société Sergies, représentée par Me Elfassi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en attendant la régularisation de l’arrêté du 7 octobre 2019, et en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ni l’association Mauprévoir environnement, ni les personnes physiques requérantes ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20BX00451 les 7 février 2020, 31 août 2021, 7 septembre 2021, 25 novembre 2021, 20 janvier 2022, 24 mars 2022, 14 juin 2022, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, et 21 novembre 2022, la société en nom collectif Abbaye Royale de La Réau et l’association La Demeure Historique, représentées par Me Lelong, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Sergies une autorisation unique d’installer et d’exploiter un parc éolien sur la commune de Mauprévoir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier de demande d’autorisation est incomplet en ce qu’il ne permet pas d’appréhender avec suffisamment de précisions les capacités financières et techniques de la société pétitionnaire, en particulier s’agissant de la question du financement dans le cadre du démantèlement ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas justifié de la publication de l’avis d’enquête publique dans deux journaux locaux ou régionaux dans l’ensemble du département concerné ; il n’est pas non plus justifié de l’affichage de l’avis d’enquête publique au sein des communes concernées par le projet ;
— aucun avis de l’autorité environnementale n’a été émis, ce qui a privé le public d’une garantie substantielle dès lors que cela a eu une influence sur le sens de l’arrêté attaqué ;
— le tracé du raccordement du projet éolien au réseau de distribution n’est pas représenté dans l’étude de danger, alors que la tension à la sortie du poste de livraison est de 20kV et nécessite des aménagements spécifiques, susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ; l’arrêté attaqué méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact est insuffisante, dès lors qu’elle ne traite pas suffisamment des impacts visuels du projet ; l’absence de vue du projet à l’entrée du bourg de Benest rend impossible de savoir si l’église Saint-Justinien, protégée au titre des monuments historiques, présente des vues, ou une covisibilité avec le projet de parc éolien ; il en est de même concernant les prises de vue depuis l’église Saint Just, l’église de Genouillé, le château de Rochemaux, ou encore l’abbaye royale de La Réau ; le projet aura d’importantes covisibilités avec l’abbaye royale de La Réau et les mesures de compensation prévues, par le renforcement d’une haie existante, ne sont pas suffisantes pour limiter l’impact visuel important du projet sur ce monument, qui se situe à moins de deux kilomètres ; les erreurs dans les photomontages produits par la société pétitionnaire ont porté atteinte à l’information du public sur les conséquences du projet sur la protection du monument ;
— l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle ne traite pas suffisamment des effets cumulés du projet avec l’ensemble des parcs éoliens implantés sur le territoire ;
— le projet porte atteinte au paysage et aux monuments et constructions d’intérêt ; il existe une covisibilité importante avec l’abbaye royale de La Réau, qui ne peut être minimisée par des mesures compensatoires tenant à la plantation de haies et au renforcement des haies existantes, la hauteur de dépassement des éoliennes étant trop importante ; il en est de même s’agissant de la plantation d’arbres de hautes tiges ; le dossier d’enquête met d’ailleurs en avant des enjeux forts vis-à-vis de ce monument, lesquels sont également reconnus par le commissaire enquêteur dans son rapport ;
— compte tenu de la qualité de l’environnement de l’aire d’implantation du projet, les atteintes portées à l’avifaune et aux chiroptères sont minimisées et les mesures compensatoires ne sont pas suffisantes pour limiter ces atteintes ; les périodes d’observation sont inadaptées et insuffisantes pour répertorier de manière effective les passages lors des migrations ou résidences de différentes espèces ; la pétitionnaire s’est contentée de prendre en considération la population nationale, en excluant la population locale de ces espèces pour apprécier l’impact du projet sur les espèces protégées ;
— le projet se situe dans le prolongement immédiat d’une zone identifiée comme sensible à l’éolien, à 1,3 km de la zone Natura 2000 « région de Pressac, étang de Combourg » ; le projet se situe sur un territoire fréquenté par de nombreuses espèces protégées ;
— le projet est implanté au sein de haies de qualité à préserver, de boisements et de haies arbustives, espaces privilégiés pour l’hivernage, la chasse, l’accueil lors des migrations ou encore la reproduction d’espèces remarquables protégées ; le projet porte ainsi atteinte à l’avifaune et aux chiroptères ;
— le projet de parc éolien porte atteinte de manière avérée au site protégé de l’abbaye royale de La Réau, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— la préfète de la Vienne aurait dû surseoir à statuer sur la demande d’autorisation en litige, dans l’attente de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de Vienne et Gartempe, dès lors que la réalisation du projet de parc éolien est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ;
— l’étude de danger révèle que la distance des éoliennes par rapport aux premières habitations est pour l’éolienne E1 de seulement de 589,30 mètres, pour l’éolienne E5 seulement de 660 mètres, et jusqu’à seulement 897 mètres pour l’éolienne E3 ; il est ainsi démontré l’existence d’un risque pour la sécurité publique, plus précisément des atteintes pour la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2021, 4 octobre 2021, 20 janvier 2022, 9 mai 2022 et un mémoire en observations enregistré le 7 décembre 2022, lequel n’a pas été communiqué, la société Sergies, représentée par Me Elfassi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en attendant la régularisation de l’arrêté du 7 octobre 2019, et en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— ni l’association La Demeure Historique ni la société Abbaye Royale de La Réau ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2021 et 25 novembre 2021, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Reynaud,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
— les observations de Me Cadro, représentant l’association Mauprévoir Environnement et autres, de Me Lelong, représentant la SNC Abbaye Royale de La Réau et l’association La Demeure Historique, et de Me Elfassi représentant la société Sergies.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2017, la société Sergies a déposé une demande d’autorisation unique d’installer et d’exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mauprévoir. Par un arrêté du 7 octobre 2019 la préfète de la Vienne a délivré l’autorisation sollicitée. Par une requête n° 20BX00445 l’association Mauprévoir Environnement et autres demandent à la cour d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2019. Par une requête n° 20BX00451 l’association La Demeure Historique et la société Abbaye Royale de La Réau demandent également à la cour d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2019.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même projet éolien, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Lorsqu’une requête collective est présentée, la circonstance que l’ensemble des requérants n’aurait pas intérêt à agir n’entache pas d’irrecevabilité la requête dès lors que l’un d’eux justifie d’un tel intérêt.
4. D’une part, aux termes de l’article 4 de ses statuts, l’association Mauprévoir Environnement a pour objet de " développer une association avec les habitants de Mauprévoir et des communes voisines pour préserver l’environnement agricole, paysager, touristique ainsi que leurs intérêts respectifs vis-à-vis des nuisances notamment produites par les parcs éoliens, préserver les paysages, la tranquillité des personnes () ; / s’opposer par toute action en justice, aux projets et installations de parcs éoliens lorsqu’ils produisent des nuisances () « . Par ailleurs, son champ d’intervention doit être apprécié en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les stipulations des statuts, notamment par le nom de l’association » Mauprévoir Environnement ". Dès lors, compte tenu de son objet et de son champ d’intervention, l’association Mauprévoir Environnement justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 7 octobre 2019.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société en nom collectif Abbaye Royale de La Réau est propriétaire de l’ancienne abbaye de La Réau, située à 1,6 kilomètre du projet d’éoliennes en litige. Compte tenu de la faible distance séparant les éoliennes envisagées de ce monument, et de la taille de celles-ci, cette société justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 7 octobre 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des demandeurs des requêtes n°20BX0045 et n° 20BX00451 doivent être écartées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants dans chacune de ces requêtes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes, d’une part, de l’article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « I. – A titre expérimental, () sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent () soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article 2 de la même ordonnance : « Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé »autorisation unique« () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées () au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (), avant le 1er mars 2017 () sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code () les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; 2° Les demandes d’autorisation au titre () de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 () régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable () « . Enfin, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : » I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () « . Aux termes de l’article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, applicable en l’espèce : » Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ".
8. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
9. Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet de parc éolien en litige, composé de cinq aérogénérateurs d’une hauteur de 149,50 mètres et d’un poste de livraison, se situe sur le territoire de la commune de Mauprévoir, qui fait partie de l’entité paysagère Les Terres de Brandes, territoire présentant une diversité de paysages qui se distinguent par le couvert végétal et la topographie, et se déclinent en bocages fermés, plaines et boisements. L’aire d’étude rapprochée se présente comme un vaste plateau agricole, cisaillé par les vallées du Clain, de la Clouère et du Payroux, qui viennent rompre la planéité du paysage en créant des animations topographiques. Le paysage comporte par ailleurs déjà 122 aérogénérateurs dans un rayon de 20 kilomètres. Il ressort également de l’étude d’impact que le territoire d’étude du projet comporte huit sites classés ou inscrits et cinquante monuments historiques, dont trois dans l’aire d’étude rapprochée du projet. Le territoire d’étude du projet montre ainsi une grande richesse patrimoniale et des enjeux multiples dépendants du type d’édifice et de site protégé, ainsi que de la nature de la composition paysagère qui enserre l’élément protégé. Le commissaire enquêteur a d’ailleurs relevé, dans son avis défavorable rendu le 5 décembre 2018, que le projet s’implante dans un territoire marqué par ses richesses patrimoniales, en particulier l’abbaye de La Réau et le château de Mauprévoir, qui participent à la valorisation identitaire locale.
10. Il résulte d’une part de l’instruction que l’étude paysagère du dossier de demande d’autorisation comporte uniquement deux photomontages permettant d’apprécier la covisibilité du projet vis-à-vis de l’abbaye de La Réau, située à seulement 1,7 kilomètres du projet, laquelle présente pourtant un enjeu fort, compte tenu de son classement au titre des monuments historiques depuis le 4 octobre 1941 pour une partie et depuis le 2 septembre 1994 pour une autre, et dont le site est traversé par le chemin de randonnée de Saint-Jacques-de-Compostelle et par un sentier de promenade dénommé « au temps d’Aliénor ». Le bâtiment conventuel, le chai, les anciennes écuries, la grange, le moulin, le pigeonnier, le logis, la tour, sont également classés au titre des monuments historiques. Ainsi que le soutiennent les requérants, l’impact sur l’abbaye de La Réau, monument architectural et patrimonial exceptionnel, qui constitue un point particulièrement sensible du projet, a ainsi été sous-estimé dans l’étude d’impact paysagère, laquelle ne traduit pas la réalité des angles de vue et des écrans végétaux sur ce monument.
11. Il résulte toutefois des différents photomontages produits par les requérants, ainsi que de l’étude d’impact, que le projet éolien en litige est en situation de covisibilité depuis la voie d’accès à l’abbaye de La Réau, depuis le logis du prieur (éoliennes E1, E2 et E3), depuis la façade nord des bâtiments conventuels (E1 et E2), depuis le chemin de ronde (éoliennes E3 et E4), depuis la tour bordant la rivière « Le Clain », ainsi que depuis le carrefour entre l’allée donnant accès à l’abbaye de La Réau et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (éoliennes E4 et E5). Si la société pétitionnaire conteste la méthodologie utilisée pour la réalisation de ces photomontages, l’étude produite par les requérants précise pour chaque photomontage, la localisation du point de vue, la distance des éoliennes, les données techniques utilisées, et aucun élément de l’instruction ne permet de douter de la fiabilité de cette méthode. Par ailleurs, l’analyse complémentaire réalisée par le bureau d’étude Résonance, produite par la société pétitionnaire, ne suffit pas à remettre utilement en cause la sincérité de ces photomontages, desquels il ressort que le projet éolien dépasse de la frondaison des arbres entourant l’abbaye qui ne peuvent ainsi servir d’écran végétal. Il ressort également de l’avis du commissaire enquêteur que malgré les mesures de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire (réduction du nombre d’aérogénérateurs, réduction de la hauteur des machines, implantation des éoliennes, plantation de haies), les covisibilités partielles ou intégrales sont maintenues vis-à-vis des monuments classés alentours. Ainsi, le projet éolien en litige doit être regardé comme ayant un impact significatif sur ce monument.
12. Il résulte d’autre part de l’instruction que l’étude paysagère comporte un seul photomontage afin d’apprécier la covisibilité du projet éolien vis-à-vis du château de Mauprévoir, situé à seulement 1,6 kilomètre, lequel présente pourtant un enjeu fort, compte tenu de son classement au titre des monuments historiques depuis un arrêté du 5 juillet 2018, en raison de son châtelet, et qui constitue un élément patrimonial emblématique dans le sud du département de la Vienne. L’impact sur ce château a ainsi également été sous-estimé dans l’étude d’impact paysagère. Il résulte toutefois des photomontages produits par les requérants et de l’étude d’impact que deux éoliennes du projet éolien se trouvent en situation de covisibilité avec le château de Mauprévoir et auront un impact significatif sur ce monument. La société pétitionnaire ne conteste pas plus utilement la méthodologie et la sincérité des photomontages produits par les requérants.
13. Il résulte de ce qui précède que le projet de parc éolien en litige est de nature à altérer l’intérêt paysager, patrimonial et culturel que présente le territoire dans lequel il doit s’insérer. Il ne résulte pas de l’instruction que les inconvénients de ce projet pourraient être supprimés ou atténués par sa conception même ou par des prescriptions qui auraient pu assortir une autorisation. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en délivrant à la société Sergies l’autorisation sollicitée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 7 octobre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Sergies une autorisation unique d’installer et d’exploiter un parc éolien sur la commune de Mauprévoir doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la société Sergies au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une part, à l’association Mauprévoir Environnement, à M. A C, à Mme L C, à Mme D B, à M. G E, à Mme H E, à Mme J F, à M. et Mme K, et à Mme J I, d’autre part, à la société en nom collectif Abbaye Royale de La Réau et à l’association La Demeure Historique, la somme globale de 1 500 euros sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Sergies une autorisation unique d’installer et d’exploiter un parc éolien sur la commune de Mauprévoir est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros, d’une part, à l’association Mauprévoir Environnement, à M. A C, à Mme L C, à Mme D B, à M. G E, à Mme H E, à Mme J F, à M. et Mme K, et à Mme J I, d’autre part, à la société en nom collectif Abbaye Royale de La Réau et à l’association La Demeure Historique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sergies en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Mauprévoir Environnement, à M. A C, à Mme L C, à Mme D B, à M. G E, à Mme H E, à Mme J F, à M. et Mme K, à Mme J I, à la société en nom collectif Abbaye Royale de La Réau, à l’association La Demeure Historique, à la société Sergies et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. , 20BX00451
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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