Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26NC00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 décembre 2025, N° 2304038 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner avant dire droit une expertise médicale complémentaire et de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser la somme de 255 396,30 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, de réformer l’ordonnance de taxation d’expertise du 24 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge les frais et honoraires de l’expertise en application de l’article R. 621-11 du code de justice administrative et de mettre à la charge des HUS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement N° 2304038 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a mis hors de cause l’ONIAM et a condamné les HUS à verser à Mme B… la somme globale de 47 794 euros, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 16 442,29 euros ainsi qu’une rente annuelle de 1 122,06 euros revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, la somme de 16 442,29 euros assortie des intérêts à compter du 5 août 2025, a mis à la charge des HUS les frais d’expertise taxés et liquidés pour la somme globale de 2 880 euros et la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme B…, représentée par la SARL Burkatzki et Bizzarri, demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices subis, de condamner les HUS à lui verser la somme de 255 396,30 euros au titre des préjudices subis, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les HUS aux entiers frais et dépens y compris la provision exposée soit 2 880 euros et les frais d’assistance au Dr C… représentant un montant total de 8 340 euros.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme B…, représentée par la SARL Burkatzki et Bizzarri déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête et le mémoire en désistement ont été communiqués aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Barrois, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 mai 2026
La magistrate désignée,
M. Barrois
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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