Rejet 8 avril 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2025, N° 2412508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2412508 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A, représenté par Me Piffault, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteure ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de son audition ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 1er septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A, de nationalité algérienne, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué, de son insuffisance de motivation et de ce qu’il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 à 6 de son jugement.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui entré en France le 27 septembre 2017 et s’y est maintenu après l’expiration de son visa de court séjour sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, réside aux côtés de sa mère, qui bénéficie d’un certificat de résidence algérien de dix ans, et de ses frères et sœurs. S’il soutient que sa présence auprès de sa mère est nécessaire dès lors qu’elle est atteinte d’un handicap et qu’il est le seul membre de sa famille en capacité de subvenir à ses besoins, il ne l’établit pas en se bornant à produire un contrat de travail et un certificat d’hébergement. En outre, il n’établit pas davantage ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité d’agent de service professionnel de janvier à mai 2024, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, cette insertion professionnelle est récente à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, M. A célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas être inscrit au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol sans violence, de recel, de vol à l’étalage, de violences avec arme et de vente à la sauvette. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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