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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 7 mars 2023, n° 21TL21758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL21758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2021, N° 1901219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B, épouse C, et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège a refusé de supprimer et de déplacer les canalisations enterrées sur leur parcelle C211, se trouvant sur la commune d’Ignaux et d’enjoindre au syndicat de déplacer ces canalisations hors de leur propriété dans un délai de trois mois.
Par un jugement n° 1901219 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 28 avril 2021, enregistrée à la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse et un mémoire en réplique du 2 décembre 2021, M. et Mme C, représentés par Me Moreno, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège de déplacer les canalisations en litige hors de leur parcelle C 211 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte à compter d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée dès lors que les décisions ayant précédé celle du 26 février 2019 n’ont pas été accompagnées de la mention des voies et délais de recours ; en tout état de cause cette dernière ne saurait être confirmative des décisions précédentes, étant la seule prise à la suite de la réunion d’expertise du 10 octobre 2017 et faisant par ailleurs état d’une proposition d’indemnisation ;
— l’enfouissement de canalisations publiques dans le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède le propriétaire de son droit de propriété privée, est constitutif d’une emprise irrégulière, ce qui est le cas en l’espèce, par les deux canalisations publiques qui traversent leur parcelle C 211 ;
— ils justifient de la réalité de leur projet d’extension, consistant dans la construction d’une véranda attenante à leur maison d’habitation, alors que, du reste, les canalisations enterrées ont précisément été découvertes lors de creusées préparatoires réalisées en vue de ces travaux ;
— l’abandon de ce projet leur cause un préjudice moral important compte tenu de leur attachement à cette maison de famille et de la maladie dont souffre Mme C et ils subissent également un préjudice économique dès lors que la présence des canalisations est de nature à dévaloriser l’immeuble ; pour ce qui est de l’atteinte excessive à l’intérêt général, dont se prévaut le syndicat, elle n’est pas justifiée et le déplacement des canalisations litigieuses est possible ; par ailleurs, aucun élément technique ou financier ne permet de considérer que la suppression de l’ouvrage et son déplacement hors de leur propriété entraîneraient une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège, représenté par Me Magrini, demande le rejet de la requête et de mettre à la charge de M.et Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la demande de M. et Mme C est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision purement confirmative de décisions précédentes devenues définitives rejetant des demandes identiques des intéressés tendant à la suppression des canalisations sur la parcelle 211, ces décisions de rejet des 31 et 23 août 2016, 12 janvier, 27 mars, 2 mai 2017, 20 février 2018 et 26 février 2019 n’ayant pas été contestées dans le délai raisonnable d’un an ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée à la date du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moreno, représentant les époux C et de Me Brouquières, représentant le syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires, depuis le 2 avril 1984, d’un bien immobilier situé dans la commune d’Ignaux (Ariège), cadastré C 211. Souhaitant réaliser une extension de leur maison par la création d’une véranda, ils ont découvert l’existence de canalisations d’eau potable et d’eaux usées, enterrées dans leur terrain et, par lettre du 30 mars 2016, ont demandé au syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège, à qui la commune d’Ignaux a délégué la gestion des réseaux d’eau depuis le 4 juillet 2005, de les déplacer en dehors de leur terrain. Le syndicat mixte a proposé de déplacer ces canalisations en bordure de ce dernier, mais M. et Mme C ont maintenu leur demande de suppression de ces canalisations sur leur parcelle. Le 5 février 2019, ils ont une nouvelle fois sollicité la suppression des canalisations, et cette demande a été rejetée le 26 février 2019.
2. M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège a refusé de supprimer et de déplacer les canalisations enterrées sur leur parcelle C 211 et d’enjoindre au syndicat de déplacer ces canalisations hors de leur propriété dans un délai de trois mois. Ils relèvent appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège :
Sur les conclusions tendant au déplacement de l’ouvrage public :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. En premier lieu, il est constant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que les deux canalisations d’eau potable et d’eaux usées, qui constituent des ouvrages publics, se trouvant sous la parcelle C 211 des appelants ont été posées sans qu’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ait été mise en œuvre ou que la servitude prévue par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, actuellement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, ait été établie. Par ailleurs, aucun accord amiable avec les propriétaires intéressés n’a été conclu et ainsi l’ouvrage public constitué par la présence des canalisations est irrégulièrement implanté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains ». L’article R. 152-1 du même code dispose : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime qu’aucune régularisation de l’implantation irrégulière des canalisations concernées n’est envisageable, ces canalisations étant implantées dans le jardin de M. et Mme C.
7. En troisième lieu, les appelants justifient suffisamment, par la production de deux devis des 1er et 6 avril 2021 émanant respectivement de l’entreprise de menuiserie en aluminium Pauly et d’un magasin Leroy Merlin de la consistance de leur projet de création d’une véranda. Ils établissent également, par les documents qu’ils produisent, notamment le constat d’huissier de 24 mars 2020 , que la présence des canalisations enterrées dans leur jardin fait obstacle à la construction de la véranda.
8. Toutefois, en quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des sondages réalisés le 4 avril 2017, dans le cadre d’une étude de sols, par la société Alios, que la roche présente dans le sol du jardin de M. et Mme C a une nature schisteuse. Selon « l’étude de faisabilité de dévoiement d’une conduite d’assainissement des eaux usées en dehors de la propriété de M. et Mme C » réalisée le 6 avril 2020, pour le compte du syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège, compte tenu notamment « de la roche schisteuse entre 20 cm et 1, 20 mètre cote TN » mise en évidence par la société Alios dans son étude de sols, le déplacement des canalisations est techniquement très difficile à mettre en œuvre, nécessitant une démolition par explosifs, laquelle présenterait « des risques très importants sur les structures alentour, qui reposent elles aussi, sur le même substratum ». L’importance des difficultés techniques qui seraient induites par le déplacement des canalisations hors de la propriété des appelants est également mise en avant, par l’attestation du chef d’agence de Varilhes du 29 septembre 2020 de l’entreprise Colas, selon laquelle l’enlèvement des canalisations nécessiterait l’utilisation de brise-roche ou d’explosifs alors que des habitations anciennes se trouvent très proches. Si M. et Mme C produisent un devis établi le 29 juillet 2020 par l’agence de Varilhes de la société Colas, établissant à la somme de 18 806,40 euros le coût du déplacement des réseaux d’eau potable et d’assainissement des canalisations enterrées sous leur parcelle, le directeur de l’agence de Varilhes, par l’attestation précitée du 29 septembre 2020, indique que, compte tenu des contraintes du sol, cette somme de 18 806,40 euros ne peut être regardée comme correspondant au coût réel des travaux.
9. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance des difficultés techniques que représenterait l’enlèvement des canalisations se trouvant sous le jardin de M. et Mme C et de l’importance de son coût, le déplacement de ces canalisations hors de la propriété des appelants en cause entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande le syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et D B, épouse C, et au syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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