Annulation 3 juillet 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25LY02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juillet 2025, N° 2403546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de son fils.
Par un jugement n° 2403546 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, le préfet de la Côte d’Or demande à la cour d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal.
Il soutient que :
– les faits commis par l’intéressé en 2017 sont relativement récents et graves et se sont déroulés dans la sphère familiale ce qui justifiait de rejeter la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les autres moyens soulevés en première instance par l’intéressé ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Lukec, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à bon droit que le tribunal a fait droit à sa demande pour méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, a présenté le 6 juin 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils. Le préfet de la Côte-d’Or relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon lequel, faisant droit à la demande de l’intéressé, a annulé sa décision du 22 août 2024 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B….
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Pour rejeter la demande présentée par M. B… au titre du regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il s’est marié le 19 février 2020 et de son enfant né le 16 mai 2023, le préfet de la Côte d’Or s’est fondé sur des faits de violences, suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis par M. B… sur son ex-conjointe le 15 octobre 2017 et ayant donné lieu à un rappel à la loi le 30 novembre 2019 lesquels ne permettent pas de regarder la condition visée au 3°) de l’article L. 434-7 précité comme remplie. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que ces faits sont demeurés isolés, le préfet ne faisant valoir notamment aucune autre procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé. Ils sont en outre relativement anciens à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que pour le motif tiré de l’erreur d’appréciation, le tribunal a annulé la décision édictée le 22 août 2024 à l’encontre de M. B….
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d’Or n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 août 2024 refusant le bénéfice du regroupement familial à M. B….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte d’Or est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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