Désistement 21 novembre 2023
Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 23LY03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03674 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 novembre 2023, N° 2001104 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Larsen a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Clermont-Ferrand ou Clermont Auvergne Métropole à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en son immeuble situé 4 rue Fléchier à Clermont-Ferrand du fait de la gestion du réseau d’eau et d’assainissement dans cette commune.
Par une ordonnance n° 2001104 du 21 novembre 2023, un magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement d’instance de la SCI Larsen et rejeté les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2024, la SCI Larsen, représentée par la SCP Treins-Poulet-Vian et Associés, agissant par Me Poulet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2001104 du 21 novembre 2023 d’un magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner Clermont Auvergne Métropole à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis, sous réserve des sommes susceptibles de lui être versées par le syndicat des copropriétaires du 6 rue Fléchier dans le cadre d’une instance pendante devant les juridictions judiciaires, et de sursoir à statuer dans l’attente d’un titre de perception qui doit lui être délivré par la commune de Clermont-Ferrand ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise complémentaire pour déterminer son préjudice ;
3°) de condamner Clermont Auvergne Métropole aux entiers dépens, outre une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il lui a été demandé, sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai de 45 jours, par un courrier du 21 septembre 2023, et qu’elle a communiqué son mémoire récapitulatif le 30 octobre 2023, dans le respect du délai qui lui était imparti, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme s’étant désistée d’office de l’instance n° 2001104, même si ce mémoire récapitulatif a été versé par erreur dans le dossier de l’instance n° 2300220, le dossier de l’instance n° 2001104 apparaissant comme clôturé ;
— elle ne peut être regardée comme s’étant désistée de l’instance n° 2001104, alors qu’elle avait elle-même demandé une réouverture de l’instruction par un mémoire complémentaire en date du 1er août 2023 compte tenu de l’aggravation de son préjudice ;
— elle ne pouvait pas avoir connaissance des conséquences de la non communication d’un mémoire récapitulatif, le désistement total de la requête n’étant pas une obligation, le juge administratif pouvant seulement prendre acte du désistement des conclusions incidentes ;
— il appartient au juge d’appel de vérifier que le premier juge a fait une bonne application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
— la cour peut se prononcer sur le litige par voie d’évocation ;
— la responsabilité de Clermont Auvergne Métropole est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal du réseau d’eau et d’assainissement dont elle a la qualité d’usager et, en tout état de cause, pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— ses conclusions indemnitaires peuvent être régularisées par une demande formulée en cours d’instance, une réclamation préalable ayant été reçue par Clermont Auvergne Métropole le 29 mars 2021 ;
— un devis avait été établi pour les travaux de gros œuvre nécessaires à la stabilisation de l’immeuble mais qu’il ne comprenait pas les honoraires d’études du sol, de métreur, d’architecte, d’ingénieur en béton armé et tous les travaux de second œuvre pour l’intérieur et les façades et il doit être réactualisé à un montant de 100 159,46 euros, outre une somme de 4 290 euros TTC acquittée pour le démontage et le remontage de contreforts ;
— elle est dans l’attente des travaux de démolition autorisés par un jugement du 16 mai 2023 ;
— elle a perdu tous les revenus locatifs qu’elle tirait de cet immeuble depuis l’arrêté de péril du 25 mars 2013, d’où un préjudice de 38 130 euros au 31 décembre 2024 à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— une expertise pourrait être ordonnée à titre subsidiaire pour l’évaluation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. »
3. En l’espèce, dans une instance, enregistrée le 6 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 2001104, la SCI Larsen, propriétaire d’un immeuble situé 4 rue Fléchier à Clermont-Ferrand, a demandé la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand puis celle de Clermont Auvergne Métropole à l’indemniser des conséquences dommageables de la dégradation de cet immeuble en raison de désordres concernant le réseau d’eau et d’assainissement qui auraient déstabilisé le sol sur lequel est implanté cet immeuble, puis elle a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans une instance enregistrée en 2023 sous le n° 2300220, un arrêté du 30 décembre 2022, lui ordonnant de réaliser des travaux sur cet immeuble. Une ordonnance de clôture d’instruction au 19 septembre 2022 a été notifiée aux parties le 26 août 2022 dans l’instance n° 2001104 mais la société requérante a produit un mémoire, enregistré le 1er août 2023, au vu duquel le magistrat rapporteur, agissant par délégation de la présidente de chambre, a estimé souhaitable de lui demander, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai de 45 jours, cette lettre comportant l’indication qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti elle serait réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été versé dans le dossier 2001104 dans le délai imparti, le rapporteur de l’affaire, agissant en tant que magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a donné acte à la SCI Larsen du désistement de ses conclusions par l’ordonnance n° 2001104 du 21 novembre 2023 dont elle interjette régulièrement appel.
4. S’il n’est pas contesté que la demande de produire un mémoire récapitulatif adressée au conseil de la requérante le 21 septembre 2023 a été reçue par ce conseil le 22 septembre 2023 et qu’aucun mémoire récapitulatif n’a été adressé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans l’instance n° 2001104 dans le délai franc de 45 jours imparti à la requérante pour produire un tel mémoire, cette dernière soutient qu’une demande de produire un mémoire récapitulatif ne pouvait pas lui être adressée, que cette demande n’était pas suffisamment précise quant aux conséquences de l’absence de production d’un mémoire récapitulatif dans le délai imparti et qu’elle a produit un mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était accordé.
5. La circonstance que la requérante a produit un mémoire complémentaire peu avant que ne lui soit adressée une demande de produire un mémoire récapitulatif en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’une demande de produire un mémoire récapitulatif lui soit adressée ou à ce qu’il soit tiré les conséquences de l’absence de production d’un tel mémoire par le constat d’un désistement d’office. De même, la circonstance que l’instruction était close à la date à laquelle il a été demandé à la requérante de produire un mémoire récapitulatif en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative n’est, par elle-même, de nature ni à exonérer la requérante de l’obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu’un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation.
6. La demande de produire un mémoire récapitulatif adressée à la requérante comportait expressément l’indication qu’ « à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, vous serez réputé vous être désisté de votre requête ou de vos conclusions incidentes. » et la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait pu lui donner acte du désistement de conclusions incidentes alors qu’elle avait la qualité de requérante en première instance, ce qui impliquait qu’il lui serait nécessairement donné acte du désistement de sa requête.
7. Enfin, si la requérante soutient qu’elle a produit un mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti, ce qu’au demeurant elle n’établit pas, elle indique l’avoir versé par erreur dans le dossier n° 2300220 et ne saurait donc s’en prévaloir utilement dans la présente instance.
8. Par suite, la SCI Larsen n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance qu’elle conteste le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a donné acte de son désistement d’instance. Dès lors, sa requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SCI Larsen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI Larsen.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Demande ·
- Économie ·
- Délai ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Armée ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Canalisation ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Eau usée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Servitude
- Sociétés ·
- Abus de droit ·
- Imposition ·
- Dividende ·
- Distribution ·
- Activité ·
- Luxembourg ·
- Administration ·
- Compensation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.