Rejet 27 août 2024
Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 24LY02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 août 2024, N° 2406075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B C et M. D E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2406075 du 27 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C et M. E, représentés par Me Basset, demandent à la cour :
1°) de leur accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cette décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er août 2024 ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier en l’absence de visa et de réponse au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le jugement est irrégulier pour insuffisante motivation de la réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils n’ont pas été informés des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils disposaient d’un motif légitime pour avoir formé leur demande d’asile passé le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par ces dispositions.
La procédure a été communiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 30 avril 2025.
Par une décision du 5 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C et M. E.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
— le décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 portant modification du dispositif de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Une note en délibéré présentée pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration par Me De Froment a été enregistrée le 13 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. E, ressortissants malgaches, sont entrés en France régulièrement, munis d’un visa, le 22 décembre 2023 avec leur fille mineure d’un an. Le 1er août 2024, les intéressés se sont présentés au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Isère afin d’y déposer des demandes d’asile, lesquelles ont été enregistrées en procédure accélérée. A l’issue de l’évaluation par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du niveau de vulnérabilité du foyer, composé des deux intéressés ainsi que de leur fille mineure née le 26 janvier 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 1er août 2024 remise en main propre aux intéressés, refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que leurs demandes d’asile avaient été présentées plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée régulière en France. Mme C et M. E relèvent appel du jugement susvisé du 27 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle s’étant prononcé sur la demande des appelants par une décision du 5 février 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort du dossier de première instance que Mme C et M. E ont soulevé, dans leur mémoire en réplique enregistré le 21 août 2024 devant le tribunal administratif de Grenoble, soit avant la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience, le moyen tiré de l’absence d’information des modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Comme le relèvent les appelants, le premier juge n’a pas visé et répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant. Par suite, le jugement entaché d’irrégularité doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins de la famille du demandeur que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est refusé au motif qu’ils n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants leur entrée en France. Cette décision mentionnant dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par la directrice territoriale de l’OFII, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Son article L. 522-1 dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été destinataires d’une offre de prise en charge mentionnant les conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et qu’ils auraient été informés, préalablement à la décision en litige, desdites conditions et des modalités susceptibles de fonder un refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, signée par les intéressés le 1er août 2024 qui tient lieu de compte-rendu de l’entretien personnel, que Mme C et M. E ont exposé devant l’agent de l’OFII leur parcours en France et les motifs qui les ont conduits à déposer tardivement une demande d’asile le 1er août 2024. D’autre part, le motif de la décision attaquée, fondé sur le 4° de l’article L. 551-15, est sans rapport avec des choix qu’auraient pu exprimer les intéressés quant à des propositions formulées par l’OFII sur les modalités de mise en œuvre de leurs conditions matérielles d’accueil. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure tenant au défaut d’information mentionné à l’article L. 551-10 n’a privé les intéressés d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés au regard des éléments portés à sa connaissance, notamment leur situation de vulnérabilité à la date d’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle doit être écarté.
10. En dernier lieu, les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
11. Si les requérants soutiennent qu’ayant été lésés dans l’investissement d’une société à Madagascar avec d’autres personnes, la plainte qu’ils ont déposée consécutivement à cette situation leur a valu des menaces de mort, et qu’ils ont attendu vainement que leur situation personnelle s’améliore dans leur pays d’origine avant de former leur demande d’asile, cette circonstance ne peut être regardée comme un motif légitime qui aurait été susceptible de les empêcher de déposer leur demande dans le délai indiqué, soit quatre-vingt-dix jours à compter de leur entrée en France. Il en est de même de la circonstance, au demeurant contradictoire, que les intéressés auraient ignoré qu’il pouvait déposer une demande d’asile. Dans ces conditions, les appelants ne justifient pas d’un motif légitime, au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expliquant la tardiveté de leur demande d’asile.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et M. E, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées en première instance et en appel doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme C et M. E.
Article 2 : Le jugement n° 2406075 du 27 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. E sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et M. D E, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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