Rejet 28 septembre 2023
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 septembre 2023, N° 2303515 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870481 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303515 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A, représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délais de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 2005, déclare être entré en France le 11 septembre 2018, accompagné de sa mère, de son frère et de sa sœur, sous couvert d’un visa de trente jours portant la mention « États Schengen », valable du 31 août au 15 octobre 2018, après avoir transité par l’Espagne le même jour. Le 28 février 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de 13 ans seulement, en compagnie de sa sœur, de son frère né le 7 octobre 2005 et de sa mère, laquelle est titulaire d’une pension de réversion depuis le décès de son conjoint auparavant salarié en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a accompli un parcours scolaire sérieux à l’issue duquel il a obtenu, en juin 2022, un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « menuisier installateur », son maître de stage soulignant sa motivation et son implication, tandis qu’il s’est orienté en dernier lieu vers un diplôme de comptabilité qu’il n’a pu poursuivre, mais seulement en raison de sa situation administrative. L’ensemble de ces éléments témoigne d’une réelle volonté d’intégration professionnelle et du sérieux de l’intéressé dont le père, ancien mécanicien, est décédé en France et y a été enterré. M. A soutient, sans être contredit sur ce point, que son père, né en 1932, avait présenté une demande de regroupement familial en vue de permettre l’arrivée en France de son épouse et de ses enfants, qui était sur le point d’aboutir peu de temps avant son décès. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le frère cadet de M. A, pourtant plus jeune que lui de seulement neuf mois, est arrivé en France dans les mêmes circonstances qui lui, a obtenu le 15 mai 2023 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en ayant suivi un parcours scolaire comparable et qu’il se trouve dans la même situation au regard de ses conditions d’entrée et de séjour en France. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et compte tenu de ce qui précède, en se bornant à opposer à M. A, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, le seul fait qu’il est entré en France encore mineur sans être muni d’un visa de long séjour et qu’il ne justifiait pas y avoir établi de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux alors, en outre, que son frère cadet a pourtant obtenu la régularisation de son droit au séjour, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 avril 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi assortissant cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moulin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moulin de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE:
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2303515 du 28 septembre 2023 et l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Moulin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, à Me Moulin et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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