Rejet 14 janvier 2026
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26NT00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2026, N° 2522632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2522632 du 14 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00339 le 9 février 2026, M. A…, représenté par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 janvier 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder, pour lui et son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a pas été précédée d’un entretien effectif sur sa situation de vulnérabilité ; l’agent ayant mené cet entretien n’était pas habilité ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreurs de droit ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2026.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00340 le 9 février 2026, M. A…, représenté par Me Thoumine, demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’accorder provisoirement, pour lui et pour son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit avec son enfant de dix-huit mois ; il ne dispose ni de ressources en numéraire ni de logement et est tributaire du peu de places ouvertes au SAMU social qui ne l’héberge que très ponctuellement dans le cadre de la rotation ; compte tenu de l’état de santé de son enfant, il doit être mis à l’abris ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a pas été précédée d’un entretien effectif sur sa situation de vulnérabilité ; l’agent ayant mené cet entretien n’était pas habilité ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreurs de droit ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00339, M. A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 14 janvier 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision 16 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00340, M. A… demande à la cour d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Ces deux requêtes sont relatives à la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la requête n° 26NT00339 :
3. En premier lieu, Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été précédée d’un entretien effectif sur sa situation de vulnérabilité, mené par un agent habilité, et est entachée d’erreurs de droit, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. Les seules allégations de M. A… selon lesquelles il se trouve en situation de dénuement total, il n’exerce aucune activité professionnelle et ne dispose pas de logement ne permettent pas, en l’absence de tout élément en justifiant de manière probante, d’établir que lui-même et son fils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pu régulièrement lui refuser les conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’OFII des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 26NT00340 :
7. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du jugement attaqué et de la décision contestée, les conclusions de la requête n° 26NT00340 tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et celles aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que M. A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête n° 26NT00339 de M. A… et ses conclusions au titre des frais d’instance dans la requête n° 26NT00340 sont rejetées.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête n° 26NT00340 de M. A….
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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