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Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25MA03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 octobre 2025, N° 2203668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le ministre des armées l’a admis à la retraite d’office pour limite d’âge au titre des travaux insalubres et l’a radié des cadres à compter du 1er juillet 2022, ainsi que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, d’enjoindre à l’Etat de régulariser sa situation et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 355 963 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2203668 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, et adressée le 12 décembre 2025 au moyen de l’application Télérecours, M. B…, représenté par Me Lapina, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler ces décisions, d’enjoindre à l’Etat de régulariser sa situation et de l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 355 963 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
2. D’autre part, en vertu de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu’elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Aux termes de l’article R. 414-5 de ce code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
3. Les pièces qui accompagnent la requête de M. B… figurent dans un fichier unique. En méconnaissance des prescriptions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, ces pièces ne sont pas répertoriées par un signet les désignant conformément à l’inventaire qui est joint. En dépit de la demande qui en a été faite au conseil du requérant par un courrier mis à sa disposition le 12 décembre 2025 à 15 heures 06 et dont il a accusé réception le 17 décembre 2025 à 11 heures 26, cette requête n’a pas été régularisée dans le délai imparti de quinze jours, qui est expiré à la date de la présente ordonnance. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O NN E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
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