Rejet 25 septembre 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25PA05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2025, N° 2525796 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2525796 du 25 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Jaroussie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 septembre 2025.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police de Paris a estimé à tort qu’il était entré illégalement sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ de volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 juin 1986, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. La décision vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
7. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé, notamment, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il était rentré illégalement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa de tourisme.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale a été demandée par le représentant du préfet de police de Paris à l’audience devant le tribunal administratif de Paris.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que le préfet de police de Paris pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que M. B… ne se trouve privé d’aucune garantie, le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substitué au fondement initial de la décision, ainsi qu’il a été fait dans le jugement attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait précédemment mentionnée au point 7 de la présente ordonnance doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 6 novembre 2023 et qu’il y réside habituellement depuis cette date. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, mais n’établit pas la nécessité de demeurer auprès d’elle. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Par ailleurs, il se prévaut d’exercer une activité professionnelle en qualité de coiffeur, sous contrat à durée indéterminée, depuis le 13 juin 2024. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été signalé, le 5 septembre 2025, pour des faits d’outrage, violences volontaires et menaces de délit ou de crime sur un professionnel de santé. Eu égard à leur caractère récent, ces faits sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, M. B… ne conteste pas l’exactitude du motif selon lequel il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
19. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Pour prendre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a pris en compte les conditions du séjour en France de M. B…, ses attaches familiales et la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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