Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 16 avr. 2025, n° 25PA01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01008 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2432978/5-4 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a refusé sa demande de pension militaire d’invalidité.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2432978/5-4 du 25 février 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de sa requête, qu’elle a regardée comme tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2217943 du 10 février 2023 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Par une ordonnance n° 1909980/5-1 du 17 février 2020, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle la ministre des armées avait refusé de lui accorder une pension militaire d’invalidité. Par une ordonnance du 24 août 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête par laquelle M. A avait relevé appel de cette ordonnance. Le courrier par lequel cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé est revenu à la cour le 12 septembre 2023 revêtu d’une mention apposée par les services postaux algériens « retour à l’expéditeur – décédé ».
5. Par une ordonnance n° 2217943/5-3 du 10 février 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, saisi une nouvelle fois, le 25 août 2022, par M. A d’une demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a refusé sa demande de pension militaire d’invalidité a, après avoir relevé que le courrier adressé le 7 septembre 2022 à M. A avait été retourné au tribunal le 27 octobre suivant revêtu d’une mention apposée par les services postaux algériens « retour à l’expéditeur – décédé », constaté qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
6. La requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 décembre 2024 reproduit intégralement la requête enregistrée devant ce même tribunal deux ans plus tôt, le 25 août 2022, y compris en ses mentions relatives à l’âge du requérant, et n’en diffère que par sa date et la signature qui y est apposée. Alors qu’elle n’apporte aucune critique sur l’ordonnance du 10 février 2023 constatant qu’il n’y avait pas lieu en l’état de statuer sur la demande de l’intéressé, et n’apporte aucun début d’explication sur les circonstances qui peuvent conduire à ce que les plis que la juridiction administrative adresse à M. A lui soient retournés en faisant mention de son décès, cette demande ne pouvait être regardée comme tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2217943 du 10 février 2023 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris et relevant, de ce fait, de la compétence de la cour, mais tendait en réalité, une nouvelle fois, à l’annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a refusé sa demande de pension militaire d’invalidité.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A a eu connaissance de la décision qu’il conteste au plus tard le 25 août 2022, date d’enregistrement de la plus récente des requêtes qu’il a introduites pour en obtenir l’annulation. Il en résulte que, à supposer même que M. A soit toujours en vie, en dépit des mentions réitérés portés sur les plis retournés à la juridiction administrative, la demande introduite le 14 décembre 2024 était tardive et donc manifestement irrecevable.
8. Cette irrecevabilité manifeste étant insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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