Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 24MA01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 décembre 2018, N° 17MA02369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D A a demandé au tribunal administratif de Toulon, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011, à raison de la plus-value immobilière réalisée par la société civile immobilière (SCI) Les Amandiers. Par un jugement nos 1501210, 1501211 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des majorations prévues au a de l’article 1729 du code général des impôts en tant qu’elles correspondent aux droits détenus dans la SCI par son fils et rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 17MA02369 du 21 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par MM. B et E D A contre ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des demandes, donné acte du désistement des conclusions d’appel incident du ministre de l’action et des comptes publics tendant à ce qu’il soit remis à la charge de M. B D A la somme de 49 073 euros et rejeté le surplus des conclusions de l’appel incident du ministre.
Par des décisions n° 428313 et 428404 du 29 décembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi de MM. D A et d’un pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics, annulé l’arrêt de la cour , d’une part, en ce qu’il rejette l’appel de MM. D A et, d’autre part, en tant qu’il rejette le surplus des conclusions d’appel incident du ministre, et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la même cour, où elle a été de nouveau enregistrée le 15 janvier 2021 sous le n° 21MA00229.
Par un arrêt n° 21MA00229 du 17 décembre 2021, la cour a réformé le jugement n° 1501210, 1501211 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon, jugé que la plus-value immobilière réalisée le 23 novembre 2011 par la société civile immobilière (SCI) Les Amandiers lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 332 est réduite d’un abattement de 80 % et que M. B D A est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d’imposition définie à l’article 1er ainsi que des majorations qui lui ont été infligées au titre de l’année 2011, sur le fondement des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Procédure devant la Cour :
Par des courriers, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 6 mars 2023, M. D A sollicite l’exécution de l’arrêt n° 21MA00229 rendu par la cour le 17 décembre 2021.
Il soutient que les dégrèvements prononcés par l’administration n’assurent pas l’entière exécution de l’arrêt de la cour.
Par des observations, enregistrées les 27 janvier et 9 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait valoir qu’il a procédé aux mesures qu’impliquent l’exécution de l’arrêt en cause.
Par une décision du 22 mars 2024, la présidente de la cour administrative d’appel a procédé au classement administratif de cette demande en application du dernier alinéa de l’article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par une lettre du 15 avril 2024, reçue le 18 suivant, M. D A sollicite l’ouverture d’une phase juridictionnelle au titre du premier alinéa de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la présidente de la cour administrative d’appel a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par des mémoires, enregistrés les 21 juin, 23 septembre et 20 novembre 2024 et le 3 avril et 29 avril 2025, M. D A, représenté par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :
1°) de condamner l’Etat sous astreinte de 200 euros, par jour, à produire un avis de dégrèvement à son nom, pour un montant de 329 523 euros ;
2°) de condamner l’Etat, sous astreinte de 200 euros, par jour, à produire un avis de compensation entre les avis d’imposition d’origine et les avis de mise en recouvrement faisant apparaître une créance en sa faveur à hauteur de 179 096 euros ;
3°) de condamner l’Etat, sous astreinte de 200 euros, par jour, à lui rembourser la somme de 494 728 euros assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la compétence de la cour :
— les difficultés rencontrées dans l’exécution d’une décision sont réglées par la juridiction qui l’a rendue ;
— dans le cadre de la demande d’exécution d’une décision de justice, le contribuable est fondé à contester le calcul des intérêts moratoires qui lui ont été alloués par l’administration et il demande expressément à la juridiction de céans de se prononcer sur ce moyen ;
En ce qui concerne les dégrèvements émis au nom d’une société translucide, non redevable de l’impôt en lieu et place de l’associé personne physique :
— alors que lorsque la SCI Les Amandiers, société translucide relevant de l’article 8 du code général des impôts, a procédé à la vente de son bien immobilier, le règlement de l’impôt sur le revenu a été assuré par M. D A et son fils, associés de cette société, l’administration fiscale s’est crue bien fondée à prononcer un dégrèvement au nom de la SCI Les Amandiers elle-même ;
— il demande donc à ce que soit produit, sous astreinte de 200 euros par jour, le certificat de dégrèvement émis au nom de M. B D ;
— lorsqu’elle émettra l’avis au nom de la personne physique, l’administration devra tenir compte de la compensation d’assiette et émettre un avis de dégrèvement total au niveau de la personne physique soit un montant de 329 523 euros ; en effet, il bénéficie d’une compensation d’assiette entre les sommes trop déclarées lors de son imposition d’origine et les sommes dues à la suite des redressements sur la vente réalisée par la SCI Les Amandiers mais une fois cette première compensation réalisée, celle-ci doit être poursuivie entre les sommes trop déclarées lors de son imposition d’origine et les sommes dues à la suite des redressements sur la vente réalisée par la SCI LINDOS ;
En ce qui concerne la compensation automatique d’assiette devant être réalisée par l’administration lorsqu’elle émet l’avis de dégrèvement :
— lorsqu’un contribuable a subi une taxation excessive et a bénéficié sur un autre point d’une taxation insuffisante, l’excédent et l’insuffisance d’imposition peuvent donner lieu à une compensation, à l’initiative de l’intéressé ou de l’administration ;
— il apparait compte tenu des impositions trop déclarées à l’origine et sommes dues à l’origine compte tenu des dégrèvements à intervenir que le contribuable ne doit aucune somme au trésor et qu’au contraire celle-ci doit lui à trop déclaré la somme de 179 096 euros à la date du fait générateur ;
En ce qui concerne les sommes devant être effectivement remboursées au contribuable à la suite des deux décisions de la cour administrative d’appel de Marseille :
— une fois les dégrèvements correctement effectués, il a droit au remboursement de la somme de 494 728 euros ;
— cette somme sera assortie des intérêts moratoires ;
— une astreinte de 200 euros par jour sera prononcée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août, 17 octobre, et 3 décembre 2024 et les 22 avril et 5 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— tout litige relatif à une compensation constitue un contentieux de recouvrement ;
— la demande de compensation faite par le requérant ne remplit pas les conditions requises pour aboutir ;
— le montant réclamé par le requérant comporte des sommes correspondant aux intérêts moratoires et aux intérêts de retard compensatoires qui relèvent d’un litige de recouvrement qui ne concerne pas la décision de la cour dont il est demandé l’exécution ;
— la demande du requérant portant sur les intérêts de retard compensatoires n’a pas été précédée d’une réclamation préalable ;
— le remboursement du trop-déclaré d’imposition primitive devait être, comme il y a procédé, versé à la société de personnes qui en avait effectué le versement ;
— l’arrêt de la cour a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— et les observations de Me Peltier-Feat, représentant M. D A, et de M. C, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ».
2. La SCI Les Amandiers, dont M. B D A et son fils M. E D A sont associés à hauteur de 88 %, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le calcul de la plus-value immobilière réalisée au titre de la vente, le 23 novembre 2011, de la parcelle cadastrée AV 332 située sur le territoire de la commune de Carqueiranne (Var).
3. M. B D A, au foyer fiscal duquel M. E D A était rattaché, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011 en conséquence de cette rectification. Par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal a déchargé M. D A des majorations prévues au a de l’article 1729 du code général des impôts en tant qu’elles se rapportent aux droits détenus par son fils dans la société et rejeté le surplus de ses conclusions.
4. Par un arrêt n° 17MA02369 du 21 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par MM. B et E D A contre ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des demandes, donné acte du désistement des conclusions d’appel incident du ministre de l’action et des comptes publics tendant à ce qu’il soit remis à la charge de M. B D A la somme de 49 073 euros et rejeté le surplus des conclusions de l’appel incident du ministre.
5. Par des décisions n° 428313 et 428404 du 29 décembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi de MM. D A et d’un pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics, annulé l’arrêt de la cour, d’une part, en ce qu’il rejette l’appel de MM. D A et, d’autre part, en tant qu’il rejette le surplus des conclusions d’appel incident du ministre, et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la même cour.
6. Par un arrêt n° 21MA00229 du 17 décembre 2021, la cour a réformé le jugement n° 1501210, 1501211 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon, jugé que la plus-value immobilière réalisée le 23 novembre 2011 par la société civile immobilière (SCI) Les Amandiers lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 332 est réduite d’un abattement de 80 % et que M. B D A est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d’imposition définie à l’article 1er ainsi que des majorations qui lui ont été infligées au titre de l’année 2011, sur le fondement des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts.
7. M. D A sollicite l’exécution de cet arrêt.
Sur la portée du litige :
8. Le juge de l’exécution est tenu par l’autorité de la chose jugée par le jugement dont l’exécution est demandée et une demande d’exécution ne peut tendre qu’à l’édiction par l’autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l’exécution de ce jugement. Il lui appartient d’examiner si, compte tenu du dispositif du jugement dont l’exécution est demandée et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, les dégrèvements prononcés par l’administration assurent ou non l’entière exécution du jugement.
9. Par l’arrêt n° 21MA00229, M. D A a été déchargé uniquement, d’une part, des droits correspondant à la réduction d’un abattement de 80 % de la plus-value réalisée le 23 novembre 2011 par la SCI Les Amandiers lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 332 et, d’autre part, des majorations qui lui ont été infligées au titre de l’année 2011 sur le fondement des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts.
10. Dès lors, le dispositif de l’arrêt dont M. D A demande l’exécution n’implique pas d’autre mesure d’exécution que le dégrèvement des droits d’impôts sur le revenu et des majorations susévoquées dont il a prononcé la décharge.
11. Il suit de là que le remboursement des intérêts de retard complémentaires demandé par M. D A ne relève pas de l’exécution de l’arrêt de la cour et soulève un litige distinct de celui afférent au bien-fondé des impositions sur lequel cet arrêt s’est prononcé. Il en va de même de sa contestation de la compensation opérée par l’administration fiscale sur la somme à restituer d’une dette fiscale du contribuable au titre d’autres impositions.
Sur l’exécution de la décharge des droits correspondant à la réduction d’un abattement de 80 % de la plus-value réalisée par la SCI Les Amandiers :
En ce qui concerne l’imposition de la plus-value :
12. Il résulte de l’instruction que la SCI Les Amandiers a cédé le 23 novembre 2011 deux parcelles cadastrées AV 332 et AV 324 et, à cette occasion, déclaré une plus-value de 1'957'414 euros que l’administration a répartie par parcelle, selon une clé de répartition non contestée, à respectivement 1'519'540 euros et 437'874 euros, de sorte que le montant de l’imposition primitive correspondant et liquidé s’est élevé à la somme de 493'851 euros pour la première et de 142'309 euros pour la seconde, soit un montant total de 636'160 euros.
13. A l’issue du contrôle fiscal rappelé au point 2, l’administration a remis en cause le calcul des plus-values de cession réalisées à l’occasion de ces ventes par la SCI Les Amandiers et calculé leur montant à respectivement 1'649'524 euros et 475'330 euros, soit un total de 2'124'854 euros, de sorte que l’administration a rehaussé le montant total de l’imposition due à ce titre à la somme de 536'095 euros pour la première et de 154'482 euros pour la seconde, soit un total de 690'577 euros, mettant ainsi à la charge des associés de la SCI Les Amandiers une imposition supplémentaire de 54'417 euros. Compte tenu de la participation de M. D A et son fils à hauteur de 88 % des parts de la société, le montant de l’imposition supplémentaire qui a été mise à la charge de M. D A s’élevait, en droits, à la somme de 47'887 euros au titre de l’impôt sur le revenu.
14. Il résulte néanmoins de l’arrêt de la cour que la plus-value réalisée le 23 novembre 2011 par la SCI Les Amandiers lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 332 doit être réduite d’un abattement de 80 %, de sorte que le montant de l’imposition due par les associés de la SCI Les Amandiers s’élevait à 107'219 euros au titre de la parcelle AV 332 et à 154'482 euros pour la parcelle AV 324, soit un total de 261'701 euros.
15. Il suit de là que, pour assurer l’exécution complète de l’arrêt de la cour, l’administration devait en tirer deux conséquences, l’une portant sur la réduction de l’imposition primitive, l’autre portant sur le remboursement de l’imposition supplémentaire résultant de la rectification opérée.
S’agissant de la restitution du trop-déclaré d’imposition primitive :
16. Aux termes de l’article 150 VF du code général des impôts : « I. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. () ». Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l’imposition primitive, liquidée à la somme de 636'160 euros, ne devait l’être qu’à la somme de 261'701 euros. D’où il suit que l’administration fiscale devait procéder au remboursement de la somme de 374'459 euros. Il résulte à cet égard de l’instruction que l’administration y a procédé en prononçant, par deux décisions du 16 décembre 2022, le dégrèvement d’une somme d’un tel montant à la SCI Les Amandiers qui, en l’espèce, l’avait acquittée indûment. Dès lors, l’administration établit avoir procédé à l’exécution sur ce point de l’arrêt de la cour.
S’agissant du remboursement de l’imposition supplémentaire :
17. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 mai 2022, M. D A a été dégrevé de la somme de 47'887 euros mentionnée au point 13. D’où il suit que l’administration établit avoir procédé à l’exécution complète de l’arrêt de la cour.
En ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :
18. Compte tenu du rehaussement de l’assiette de la plus-value auquel elle avait procédé, l’administration a relevé le revenu fiscal de référence de M. D A et, celui-ci dépassant le seuil de 250 000 euros, une somme de 74 795 euros a été mise à sa charge au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
19. Il résulte de l’instruction que par une décision du 18 mai 2022, l’administration a procédé au dégrèvement de la somme de 49 424 euros, dont 46 451 euros en droits, de la somme mise à la charge de M. D A au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. L’intéressé ne conteste pas sérieusement demeurer redevable d’une fraction de cette contribution, notamment compte tenu de ce que, comme il a été dit au point, précédent, il demeure redevable de la somme de 261'701 euros après l’arrêt de la cour, et n’en conteste pas non plus le calcul. Par suite, l’administration établit avoir procédé à l’exécution de l’arrêt de la cour sur ce point.
Sur l’exécution de la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré :
20. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que les sommes mises en recouvrement au titre de l’application de majoration de 40 % pour manquement délibéré ont été restituées à M. D A après le jugement nos 1501210, 1501211 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration établit avoir procédé à l’exécution complète de l’arrêt de la cour et que, par suite, la demande d’exécution sous astreinte présentée par M. D A doit être rejetée.
Sur les intérêts moratoires :
22. M. D A demande que la somme à laquelle il estime avoir droit à titre de remboursement soit assortie des intérêts moratoires. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette demande est, en tout état de cause, sans objet et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. D A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
24. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d’appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
25. Les passages des écritures du requérant commençant par les mots « tant le raisonnement » et se terminant par les mots « d’une assertion » (mémoire enregistré au greffe de la cour le 29 avril 2025, page 2) et ceux commençant par les mots « Votre arrêt » et se terminant par les mots « sur le fond » (idem) excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant. Dès lors, il y a lieu d’en prononcer la suppression en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Les passages du mémoire de M. D A mentionnés au point 25 du présent arrêt sont supprimés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-est.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre ;
— Mme Rigaud, présidente-assesseure ;
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
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