Rejet 2 avril 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2025, N° 2412245 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de le dispenser, par dérogation aux dispositions législatives applicables, du paiement des droits de timbre requis pour la délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2412245 du 2 avril 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 3 avril 2025, le 9 avril 2025 (deux mémoires), le 13 mai 2025 et le 30 mai 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance et d’ordonner des mesures disciplinaires contre les services du bureau d’accueil et de séjour de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ». En vertu de ces derniers articles, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat, et l’irrecevabilité pour défaut de présentation par un avocat peut être opposée sans demande de régularisation préalable.
3. La lettre du 2 avril 2025 notifiant à M. A l’ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun, dont il a accusé réception le 3 avril 2025, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. M. A, qui n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Sa requête d’appel ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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