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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 24VE01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2024, N° 2316508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2316508 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B…, représenté par Me Mbaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de titre de séjour du 17 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
M. B…, ressortissant haïtien né le 3 octobre 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans précision nouvelle et pertinente, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Si M. B… fait valoir que ses parents, sa fratrie, une nièce, une cousine et une tante résident régulièrement en France, il ne l’établit pas, en se bornant à produire des copies de titres de résident et de titres d’identité sans que soit établi son lien de parenté avec les intéressés. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre attache particulière en France et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. B… se prévaut de sa situation familiale ainsi que de son état de santé. Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 5, alors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant, qui n’a au demeurant pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade, ferait obstacle à ce qu’il quitte la France et, d’autre part, qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière, la situation de M. B… ne relève ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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