Annulation 15 janvier 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2025, N° 2402255 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2402255 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté litigieux en tant qu’il fixe le Cameroun comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A, représenté par Me Welsch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail dans un délai de quinze jours ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 2 janvier 1987, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a présenté le 19 juin 2023 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 30 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet du Val-d’Oise mais en tant seulement qu’il fixe le pays de destination. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions de sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par M. A, a répondu par une motivation suffisante aux moyens de la demande, notamment aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette motivation révèle un examen de la situation particulière de M. A. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 22 juin 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident délivrée le 11 octobre 2017, valable jusqu’au 10 octobre 2027, dont il a un enfant né le 10 avril 2018, qu’il participe également à son entretien et qu’il est bénéficiaire d’une promesse d’embauche pour un emploi d’agent d’entretien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a conclu un PACS qui présente un caractère récent à la date de l’arrêté contesté, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par ailleurs, le fait d’être parent d’un enfant né en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour. De plus, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la communauté de vie ni la prise en charge de son enfant et du premier enfant de sa partenaire de PACS dont il n’est pas le père. Il ne justifie pas davantage d’une insertion particulièrement forte au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Enfin, la circonstance que sa partenaire de PACS souffre d’un cancer est postérieure à l’arrêté contesté du 30 janvier 2024 et est dès lors sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en particulier au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Aux termes de l’article 9 de cette convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. () ».
8. Dans les circonstances rappelées au point 6, alors que M. A n’établit pas la réalité des liens qu’il entretient avec son enfant présent en France ni avec le fils de sa partenaire de PACS et qu’il n’établit pas davantage participer à l’entretien de ces enfants, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté. Pour les mêmes raisons, en tout état de cause, il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 de cette convention.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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