Rejet 27 juin 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 24PA03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 juin 2024, N° 2308358 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de
deux ans.
Par un jugement n° 2308358 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Ben Yahmed, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu’il ne démontre pas avoir pris en considération l’ensemble des critères fixés par la loi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 mars 1970, est entré en France le 10 février 2022 selon ses déclarations. Le 25 janvier 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du
27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs manifeste d’appréciation, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l’erreur manifeste d’appréciation, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de son séjour sur le territoire, ses liens avec la France, la circonstance qu’il a fait l’objet, les 20 septembre 2013 et 20 février 2019, de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré, la menace à l’ordre public que constitue son comportement et le fait que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit édictée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
7. M. B fait valoir qu’il est entré en France le 10 février 2002, qu’il travaille en qualité d’électricien depuis longtemps et vit en concubinage depuis 2013 avec une compatriote et leurs trois jeunes enfants dont les aînés sont scolarisés et soutient, qu’en prononçant à son encontre dans ces conditions une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation car elle entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
8. Toutefois à la date de la décision attaquée, le 2 juin 2023, si M. B peut se prévaloir d’une longue durée de séjour en France, il travaillait en qualité d’électricien depuis janvier 2021 seulement, sans autorisation pour le faire, et par ailleurs, vivait avec ses enfants mineurs et sa compagne, ressortissante tunisienne comme lui, également en situation irrégulière. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui, aux termes de son arrêté a pris en compte tous les éléments de la situation de l’intéressé, n’a entaché sa décision ni d’un défaut d’examen ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24PA03408
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