Annulation 20 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25VE03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 novembre 2025, N° 2501616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, représenté par Me Lara Wissaad, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Par un jugement n° 2501616 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, Me Wissaad demande à la cour :
1°) de réformer l’article 4 de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées pour M. A… au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle, au titre des frais de première instance.
Elle soutient l’équité commandait que le tribunal mette à la charge de la partie perdante une somme au moins équivalente à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article 37 de la du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) ».
Les dispositions précitées laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le soin d’apprécier, compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de mettre à la charge de la partie perdante la totalité ou une fraction des sommes exposées par l’autre partie et non comprises dans les dépens. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d’un tel paiement aucun droit à l’obtenir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées pour M. A… tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a pas regardé M. A… comme la partie perdante, ait fait une inexacte application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Me Wissaad doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me Wissaad est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lara Wissaad.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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