Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25TL00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 novembre 2024, N° 2302527 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 25 mai 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2302527 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions afférentes ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative en ce qui concerne l’absence de caractère décisoire susceptible de faire grief de la décision attaquée ;
- le jugement est également insuffisamment motivé en ce qui concerne la durée de présence en France sur une période de dix ans et le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation par le représentant de l’Etat ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- les décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault a d’abord tacitement, puis explicitement, rejeté son recours gracieux revêtent un caractère décisoire et font grief alors que le préfet a, dans le cadre de l’instruction de son dossier, sollicité des éléments complémentaires ;
- le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour puisqu’il établit la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, il est en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le refus opposé à sa demande méconnaît ces dispositions ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… C…, de nationalité marocaine, né le 28 août 1975, a sollicité le 15 septembre 2020 auprès des services de la préfecture de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France ou en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a fait l’objet, le 2 août 2022, d’un recours gracieux de la part de M. A… C…, lequel a parallèlement sollicité l’annulation de ce même arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier par une requête enregistrée le 7 octobre 2022. Par premier jugement définitif n° 2205222 du 23 décembre 2022, le tribunal a rejeté la demande de M. A… C… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un second jugement n° 2302527 du 21 novembre 2024 dont l’intéressé relève appel, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté le recours gracieux qui avait été formé contre l’arrêté du 25 mai 2022.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… C… n’a pas déposé, à la date de la présente ordonnance, de demande d’aide juridictionnelle. En l’absence de toute situation d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal, après avoir regardé les conclusions de M. A… C… comme étant dirigées non seulement contre la décision tacite du préfet de l’Hérault rejetant son recours gracieux mais également contre l’arrêté du 25 mai 2022 pris à son encontre, a estimé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer à nouveau sur la légalité de cet arrêté à la suite du jugement précité rendu le 7 octobre 2022, que l’intéressé n’établissait pas, par les documents produits, résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que le préfet n’avait pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles. Les premiers juges, qui ont précisé que la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A… C… se borne à confirmer la décision initiale, n’ont pas estimé que cette décision ne faisait pas grief et ont suffisamment motivé leur jugement. Par ailleurs, si l’appelant entend critiquer la façon dont le tribunal a écarter les moyens soulevés à l’appui de la demande en relevant que ne pouvaient être invoqués les vices propres de la décision rejetant le recours gracieux, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… C… a sollicité, par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 pris à son encontre par le préfet de l’Hérault. Il a ultérieurement saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une autre demande, enregistrée le 28 avril 2023, tendant à l’annulation de la décision tacite rejetant le recours gracieux formé le 2 août 2023 contre cet arrêté. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que le préfet de l’Hérault, par une décision du 9 mai 2023, intervenue en cours d’instance dans le cadre de ce second recours, a expressément rejeté le recours gracieux présenté par l’intéressé. Dans ces conditions, conformément à ce qui a été énoncé aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, les conclusions de M. A… C… doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 9 mai 2023 qui s’est substituée à la décision tacite rejetant le recours gracieux et contre l’arrêté du 25 mai 2022 pris par le préfet de l’Hérault. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 1 de la présente ordonnance, la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif de Montpellier rendu le 23 décembre 2022 et cette circonstance faisait obstacle à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur la légalité de cet arrêté. Par ailleurs, alors même que le préfet de l’Hérault aurait sollicité des éléments complémentaires dans le cadre de l’instruction du recours gracieux formé par M. A… C…, il résulte du principe exposé au point précédent que les vices propres de la décision par laquelle l’autorité administrative a rejeté le recours gracieux dont elle a été saisie ne peuvent être utilement contestés. Par suite, les moyens soulevés par l’appelant, tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au regard de la durée de sa présence en France, du défaut d’examen réel et complet de sa situation, de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et enfin de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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