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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24BX01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 avril 2024, N° 2300453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300453 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B relève appel de ce jugement.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/001724 du 12 septembre 2024, a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. M. B relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n° 2300453 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 avril 2024 a été adressé à M. B le 19 avril suivant par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 29 avril 2024. Le jugement attaqué a ainsi été régulièrement notifié au requérant à cette date. Par ailleurs, la lettre du 19 avril 2024 lui notifiant le jugement dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. Par ailleurs, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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