Rejet 23 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 23 mai 2023, n° 22TL22605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 mai 2022, N° 2200135 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Vaucluse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’autorisation de travail, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour.
Par un jugement n° 2200135 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B…, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 16 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet, qui était l’autorité compétente, n’a pas statué sur le contrat de travail et la demande d’autorisation de travail qui lui étaient soumis ;
il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 9 novembre 2022, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 2 janvier 1985 à Settat (Maroc) est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 15 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’autorisation de travail, a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». L’article 9 de cet accord prévoit : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du code du travail : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-17 : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national en situation régulière doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Il est constant que M. B… entré irrégulièrement en France en 2018 ne disposait pas d’un visa de long séjour ni d’un titre de séjour. Par suite, le préfet n’était pas tenu d’instruire la demande d’autorisation de travail présentée à son profit par l’entreprise souhaitant le régulariser. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France à une date indéterminée pour exercer l’activité d’ouvrier agricole dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée entre juillet 2020 et février 2021, ne justifie ni de la durée ni de la continuité de son séjour sur le territoire. Il ne bénéficie d’aucune insertion particulière sur le plan socioprofessionnel, de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement. Célibataire et sans enfant à charge, il n’établit pas avoir tissé des liens personnels caractérisés par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières. Son intégration sociale n’est corroborée par aucun élément du dossier, dès lors, en particulier, qu’il s’est maintenu sur le territoire de façon irrégulière sans effectuer de démarches en vue de faire régulariser sa situation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Vaucluse n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Laurent-Neyrat.
Copie sera adressé au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Acte ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Périmètre ·
- Eau souterraine ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Étranger malade ·
- Vie privée
- Producteur ·
- Énergie ·
- Indépendant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Atteinte disproportionnée
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.