Rejet 6 mars 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403407 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 5 juin 1994, entré en France selon ses déclarations le 2 avril 2013, muni d’un visa court séjour, a présenté le 17 février 2023 une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 12 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’accord franco-tunisien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, notamment, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, dès lors qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour, ni d’un contrat visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, que s’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet, que les pièces qu’il produit sont insuffisantes pour la délivrance d’un titre salarié et l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision portant refus de séjour répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. A se prévaut de son activité de pâtissier exercée depuis le 15 mars 2019. Toutefois, M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. S’il produit un contrat de travail conclu le 8 janvier 2019, pour un emploi à temps partiel de pâtissier, il ne justifie pas de diplôme ou d’une compétence professionnelle particulière. Les bulletins de salaire qu’il produit ne couvrent pas toute la période et des attestations manuscrites de son employeur, selon lesquelles il aurait été rémunéré en espèces jusqu’en septembre 2022 sont contredites par ses bulletins de paie mentionnant un paiement par chèque. M. A produit également des avis de non-imposition sur le revenu pour les années 2019 à 2021 et la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis le 20 novembre 2023 un avis défavorable, au motif que l’employeur n’a pas donné suite à des demandes de pièces complémentaires des 31 octobre et 7 novembre 2023. Par ailleurs, M. A, célibataire sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et son frère et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
6. En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le refus de séjour opposé à M. A n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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