Désistement 25 mars 2025
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 25PA02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, N° 2200949 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400101 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | SAS Menez Infra |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Menez Infra a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par une ordonnance n° 2200949 du 25 mars 2025, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de la SAS Menez Infra.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la SAS Menez Infra, représentée par Me Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 mars 2025 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort qu’elle a été regardée comme s’étant désistée de sa demande de première instance en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que le délai d’un mois laissé à l’avocat de la société requérante pour répondre à la demande de désistement n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et de la demande de la SAS Menez Infra.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poisson, représentant la SAS Menez Infra.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Menez Infra a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une ordonnance du 25 mars 2025, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte à la société de son désistement de sa demande en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à la société Menez Infra, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle entendait maintenir ses conclusions en précisant qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 25 mars 2025, soit avant le terme du délai d’un mois laissé à la société pour confirmer le maintien de ses conclusions et sans réponse de la société, considéré qu’en application de l’article R. 612-5-1, la société Menez Infra devait être regardée comme s’étant désistée de sa demande. Dès lors, la SAS Menez Infra est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l’annulation.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il statue à nouveau sur la demande de la SAS Menez Infra.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à la SAS Menez Infra au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2200949 du 25 mars 2025 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à la SAS Menez Infra en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Menez Infra et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique.
Copie pour information en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France et de Paris
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-Aubert
Le président assesseur,
T. Gallaud
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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