Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 juin 2025, n° 24VE02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’ordonner la production de son entier dossier, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2310044 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait au regard de sa qualification et celle de son employeur ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de son activité professionnelle, de sa qualification et celle de son employeur ;
— le préfet s’est cru lié à tort par l’avis de plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— ce refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le principe du droit d’être entendu garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant fixation du pays de sa destination est illégale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il indique maintenir ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 10 juin 1986, fait appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, ses moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées, de leur insuffisante motivation, de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation et de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Ainsi, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3, 4, 5, 6, 15, 16 et 17 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait au motif qu’il dispose d’un diplôme de technicien du froid et climatisation délivré au Maroc et que son employeur dispose également de la qualification nécessaire pour intervenir dans ce secteur, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a seulement indiqué que l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 19 décembre 2022 précisait que l’intéressé ne justifiait pas d’un diplôme ou d’une habilitation permettant l’exercice de son activité et que son employeur ne présentait pas non plus les qualifications exigées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié à tort par cet avis. Par suite, son arrêté ne peut être regardé comme entaché d’erreur de fait ou de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis son arrivée le 14 janvier 2015, muni d’un visa Schengen, et affirme résider habituellement sur le territoire français depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’un diplôme de qualification de technicien froid et climatisation délivré le 20 novembre 2006 par l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail au Maroc, a d’abord travaillé pour la société Trans RD du 1er juin 2017 au 31 août 2018 puis pour la société Travail et Sécurité du Bâtiment depuis le 15 juillet 2020 en qualité de technicien groupe froid. Toutefois, alors qu’il est arrivé en 2015, l’intéressé ne peut justifier de l’exercice d’une activité professionnelle qu’entre juin 2017 et août 2018 et depuis juillet 2020. Ces éléments ne permettant pas de caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de tout motif exceptionnel ou considération humanitaire, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’ancienneté de l’expérience professionnelle en France de M. B, son diplôme de technicien froid et climatisation et la qualification de son employeur ne permettent pas d’établir que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur de droit.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite par le préfet en première instance, que sa demande de titre de séjour a été présentée ou examinée d’office par le préfet, sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas davantage qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où réside sa famille. Il ne justifie pas d’attaches particulières en France. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019. Alors même qu’il résiderait en France depuis 2015, qu’il y travaille depuis 2017 et qu’il est titulaire d’un diplôme de technicien du froid et climatisation, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en résulte que M. B n’est pas dans une situation justifiant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui ferait obstacle à l’intervention d’une mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de sa destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre ou de la mesure d’éloignement.
11. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de sa destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de demander à l’administration de produire l’entier dossier de M. B, que sa requête en appel est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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