Rejet 26 septembre 2023
Réformation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 5 déc. 2024, n° 23LY03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2301988 du 26 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a fait droit à sa demande d’annulation, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de renouveler, sans délai, son attestation de demande d’asile et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’en son article 4, il rejette la demande tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu’a jugé la présidente du tribunal, les circonstances de l’espèce, en particulier l’annulation de l’arrêté litigieux fondée sur une illégalité interne ainsi que les nombreuses démarches qu’il a accomplies, justifiaient qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
— et les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. A, représenté par Me B, d’une part, annulé la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l’astreignant à résider dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand avec l’obligation de se présenter aux services de police, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de renouveler, sans délai, son attestation de demande d’asile. M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette, en son article 4, sa demande tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation () ».
3. Il ressort du jugement attaqué que l’Etat avait, en première instance, la qualité de partie perdante. Par ailleurs, l’arrêté litigieux a été annulé sur le fondement d’un moyen soulevé par l’avocat de M. A, désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y avait lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros alors demandée par Me B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique qui lui a été confiée en première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 4 du jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à demander que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique qui lui a été confiée en première instance.
Article 2 : L’article 4 du jugement n° 2301988 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 septembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLa présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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