Annulation 4 janvier 2024
Annulation 14 mai 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 25PA05216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592701 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2416231 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre et 5 novembre 2025 et 2 janvier 2026, Mme B… épouse C…, représentée par Me Langlois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il rejette les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus de renouvellement de droit au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut et sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de l’article R. 5221-20 du code de travail et de l’exception d’illégalité de l’avis défavorable rendu par les services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’application du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B… épouse C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 septembre 2025.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe, ces moyens se rattachant à une cause juridique non invoquée en première instance.
Mme B… épouse C… a présenté des observations, enregistrées le 10 février 2026, en réponse au moyen relevé d’office qui ont été communiquées au préfet de la Seine Saint Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain substituant Me Langlois, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine, née le 7 novembre 1985, est entrée en France le 21 juin 2021, sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a sollicité le 11 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 2217841 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et a enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 15 octobre 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après réexamen de la situation de Mme B… épouse C…, de nouveau refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B… épouse C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, la requérante ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur de fait en retenant qu’antérieurement au mois d’octobre 2024, elle percevait une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance.
Sur la recevabilité des moyens de légalité externe :
3. Mme B… épouse C… n’avait, en première instance, présenté aucun moyen de légalité externe contre l’arrêté attaqué. Si en réponse au moyen relevé d’office, elle indique que la requête de première instance mentionnait que « La préfecture n’a pas respecté les règles de forme concernant la légalité externe de l’acte attaqué », elle n’a pas apporté les précisions suffisantes permettant de considérer qu’un moyen de vice de forme a été valablement soulevé. Par suite, elle n’est pas recevable, en appel, à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut de motivation, ces moyens reposant sur une cause juridique différente des moyens soulevés en première instance.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si Mme B… épouse C… pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère pour rejeter la demande de titre de séjour « salarié » de Mme B… épouse C…. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme étant infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 423-3 de ce code : « Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
7. En l’espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour délivré en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile opposé à Mme B… épouse C… a été annulé par le juge administratif, lequel a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de violences conjugales ou, à défaut, un titre de séjour « salarié ». Dans le cadre de la présente instance, elle produit deux déclarations de main courante déposées les 8 juillet 2021 et 10 mars 2022 relatives à des « différends conjugaux », une attestation de la personne qui l’héberge et une attestation de la Cimade. Toutefois, la preuve de violences conjugales évoquées n’est pas rapportée de manière suffisamment probante par l’appelante, qui au demeurant n’a pas déposé plainte et ne produit aucun document attestant de ses démarches en vue d’obtenir le divorce. Par suite, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-5 qui visent à protéger les conjoints victimes de violences conjugales.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) » L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
9. Il résulte des stipulations précitées que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; (…) ».
11. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que la demande d’autorisation de travail de Mme B… épouse C… a fait l’objet d’un avis défavorable de la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère le 4 juillet 2024 en raison d’une rémunération brute de 1 227,20 euros inférieure au montant mensuel du salaire minimum de croissance d’un montant de 1 766,92 euros. Pour contester cet avis, si l’intéressée produit, dans le cadre de la présente instance, deux bulletins de paie des mois de juin et juillet de l’année 2022 mentionnant un salaire supérieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance, les bulletins de paie des mois de septembre, août et mai de l’année 2022 ainsi que ceux des mois de décembre et novembre 2023 mentionnent un salaire inférieur audit montant. Dès lors, l’appelante ne remet pas utilement en cause l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article R. 5221-20 du code de travail doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, les stipulations précitées de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose même sans texte, de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Le préfet peut ainsi, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, décider de l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, la circonstance que Mme B… épouse C… travaille en tant que commis de cuisine / plongeur auprès de la société Abaskarion depuis le mois de novembre 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel jusqu’au mois d’octobre 2024 et qu’elle bénéfice du soutien de son employeur ne permet pas de considérer que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié ». En outre, le fait qu’elle réside en France depuis trois ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, qu’elle dispose d’attaches personnelles en France au motif qu’elle réside chez sa cousine et qu’elle serait victime de violences conjugales ne permet pas davantage de considérer que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dès lors qu’elle est séparée de son époux, qu’elle est sans charges de famille en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 36 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Mme B… épouse C… est séparée de son époux et sans charges de famille à la date de la décision attaquée. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 36 ans et où résident ses parents ainsi que quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à Mme B… épouse C… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité du refus de titre invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme étant infondé.
17. En dernier lieu, si l’appelante soutient, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, que l’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
18. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B… épouse C… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre du délai de départ volontaire octroyé doit être écartée.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
20. Mme B… épouse C…, séparée de son époux et sans charges de famille à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. En outre, elle n’établit ni même n’allègue avoir saisi le préfet d’une demande tendant à l’octroi d’un tel délai. Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de droit au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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