Rejet 25 octobre 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24VE03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03391 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2024, N° 2310670 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2310670 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Karimi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante iranienne née le 15 avril 1982, entrée en France en 2005, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, a présenté le 11 mai 2023 une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a attribué une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. Mme B relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision en tant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ».
6. Par l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de délivrance d’une carte de résident à Mme B au motif qu’elle ne disposait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au cours des cinq dernières années précédant sa demande. Mme B produit ses avis d’imposition sur le revenu au titre des années 2018 à 2020 et 2023, dont il ressort qu’elle a déclaré avoir perçu respectivement au cours de chacune de ces années un revenu annuel brut global de 6 304 euros, 1 724 euros, 4 710 euros, et 22 429 euros. Si elle produit un contrat de collaboration libérale établi le 1er septembre 2021, pour exercer le métier d’avocate moyennant une rétrocession mensuelle d’honoraires de 3 000 euros hors taxe, elle ne produit pas ses avis d’imposition des années 2021 et 2022, ni aucun autre document attestant de ses ressources au cours de ces deux années. La circonstance qu’elle aurait bénéficié d’un prêt bancaire et est devenue propriétaire d’un logement en mai 2022, ne permet pas de tenir pour établi que Mme B dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, Mme B n’est donc pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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