Rejet 4 mai 2023
Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7 sept. 2023, n° 23BX01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 mai 2023, N° 1901988 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Egeelec a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, d’annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Limoges a décidé de maintenir les pénalités de retard dont elle a fait l’objet dans le cadre du marché de travaux de construction d’un pôle restauration et multiservices sur le campus universitaire Vanteaux de Limoges et, à titre subsidiaire, de modérer la mise en œuvre des pénalités appliquées par le pouvoir adjudicateur.
Par un jugement n° 1901988 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la société Egeelec, représentée par Me Chagnaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2023 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur général du CROUS de Limoges a décidé de maintenir les pénalités de retard dont elle a fait l’objet dans le cadre du marché de travaux de construction d’un pôle restauration et multiservices sur le campus universitaire Vanteaux de Limoges et, à titre subsidiaire, de modérer la mise en œuvre des pénalités appliquées par le pouvoir adjudicateur ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Limoges le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle le directeur du CROUS de Limoges a maintenu l’application des pénalités de retard est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’indique pas les raisons pour lesquelles elle devrait être sanctionnée au regard du cahier des clauses administratives particulières alors que les travaux ont été réceptionnés dans les délais contractuels ;
— la sanction est dépourvue de fondement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, à les supposer établis, les retards sont faibles et dépourvus de conséquence et qu’elle s’est mobilisée pour respecter les délais contractuels de livraison du chantier dans un contexte économique difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un acte d’engagement du 20 juillet 2016, le CROUS de Limoges a confié à la société Egeelec le lot n° 13 « Electricité – courants forts et faibles » du marché de travaux de construction d’un pôle restauration et multiservices sur le campus universitaire Vanteaux de Limoges. Après avoir constaté un retard d’intervention préjudiciable dans la dernière phase d’exécution des travaux, le maître d’œuvre a notifié, le 5 juillet 2017, à la société Egeelec, un ordre de service portant notamment sur les pénalités contractuelles dont elle ferait l’objet à compter du 30 juin 2017 jusqu’à parfait achèvement de la prestation. Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2017 et les réserves ont été levées le 29 janvier 2018. A plusieurs reprises et en dernier lieu le 26 juillet 2019, la société Egeelec a demandé la levée des pénalités appliquées en se prévalant du fait que les travaux avaient été réceptionnés dans les délais contractuels. Par une décision du 13 septembre 2019, le directeur du CROUS a maintenu l’application de ces pénalités de retard. La société Egeelec relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et, à défaut, à la modération de la mise en œuvre des pénalités appliquées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de maintien des pénalités de retard :
3. Le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de la société Egeelec tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur général du CROUS de Limoges a maintenu les pénalités de retard dont il a été fait application au motif que le juge du contrat n’a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie.
4. L’appelante ne conteste pas l’irrecevabilité ainsi opposée à sa demande de première instance par le tribunal, et il n’appartient pas à la cour de rechercher d’office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation réitérées en appel ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin de modération des pénalités de retard :
5. La société Egeelec reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré du caractère manifestement excessif des pénalités de retard mises à sa charge. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu en relevant notamment que les pénalités de retard, d’un montant total de 15 600 euros, correspondaient à 6,32 % du montant du marché qui s’élève à 246 753, 41 euros HT. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Egeelec est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Egeelec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Egeelec.
Copie en sera adressée pour information au directeur général du CROUS de Limoges.
Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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