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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25PA03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2312403 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouedraogo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 16 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 1er avril 1960, entré en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… B… fait appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Si M. A… B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le
19 décembre 2000, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 23 avril 2003 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date des 8 juillet 2010 et 28 juin 2011 auxquelles il s’est soustrait. En outre, en justifiant avoir travaillé en intérim en qualité de manœuvre entre les mois de mai et octobre 2002 auprès de la société « Intérim Qualité.fr » et en se bornant à produire une promesse d’embauche en date du 21 septembre 2017 établie par la société « JMJP » en qualité « d’homme toutes mains », une « autorisation au palais » pour la période du 26 septembre 2002 au 31 décembre 2002 ainsi que des bulletins de salaire des mois de février à mai 2016 pour une activité « d’agent d’entretien » auprès de la société « Ise Bussiness School » établis au nom de Luyedisa Masamuna et une « attestation de concordance » du 8 août 2017 indiquant, sans autres précisions, qu’il aurait été embauché sous cette identité durant la période du 2 janvier 2006 au 30 juin 2016, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, M. A… B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’apporte aucun élément précis sur les liens qu’il aurait noués en France, n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache en République démocratique du Congo où vivent les membres de sa famille, ni qu’il serait dans l’incapacité de s’y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A… B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de Seine-et-Marne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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