Rejet 17 octobre 2024
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 24NT03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03398 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2024, N° 2110914 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2110914 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B, représenté par
Me Brangeon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 mars 2021 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article 21-27 du code civil ;
— la décision attaquée du ministre est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle a été rendue sans que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne soit mise en œuvre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite pour les faits de détention non autorisée de stupéfiants, le ministre ne pouvait pas ajourner sa demande de naturalisation sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il avait seulement acheté l’équivalent d’un gramme de cannabis pour 20 euros en raison de fortes douleurs à la suite d’un accident de la circulation ; l’usage de stupéfiants litigieux était donc exclusivement à des fins thérapeutiques ;
— il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française : il est parfaitement intégré et justifie, en sa qualité de chauffeur de bus scolaire, d’un engagement professionnel actif durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 19 janvier 1959, relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision du 16 août 2021 du ministre de l’intérieur, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du Préfet de la Haute-Garonne du 3 mars 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 août 2021 du ministre de l’intérieur cette et que les moyens dirigés contre la décision préfectorale tirés de ce qu’elle serait insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
6. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut légalement, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour maintenir l’ajournement à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour détention non autorisée de stupéfiants le 19 octobre 2016 à Toulouse, procédure qui a donné lieu à un rappel à la loi.
8. M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits de détention et d’usage de stupéfiants et soutient, sans l’établir, que cet usage a été fait dans un cadre médical, se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 4 et 6 du jugement attaqué.
9. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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