Rejet 26 février 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2025, N° 2504331 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504331 du 26 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A, représenté par Me Silva Machado, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant tunisien, né le 28 février 1993 et entré en France, selon ses déclarations, en 2021, fait appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 et 5 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas, où en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, à la date de la décision attaquée, soit le 16 février 2025, M. A qui déclare être entré en France, en dernier lieu, au cours de l’année 2021, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire, de surcroît dans des conditions irrégulières. En outre, en justifiant avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, comme boulanger entre les mois de décembre 2022 et juin 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas davantage, notamment par la production de factures pour un forfait mobile entre les mois de mars et décembre 2024, attestant tout au plus d’une adresse commune, ainsi que d’une attestation de sa compagne en date du 25 février 2025, faisant état d’une vie commune depuis deux ans, de l’ancienneté de la relation maritale avec une ressortissante française dont il prévaut. Enfin, M. A n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Tunisie où réside sa famille et où lui-même, à l’exception d’un séjour en France entre 2015 et 2018, a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement des dispositions du 5° de cet article L. 611-1. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement de M. A ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et sur le fait que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, motifs d’ailleurs non sérieusement contestés par le requérant. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige, et en conséquence en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, si l’arrêté contesté est également motivé, de façon surabondante, par le fait que, le 16 février 2025, M. A « a été interpellé pour des faits de violence conjugale » et « qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public », et si ces faits, qui ont fait l’objet d’un classement sans suite, ne suffisent à caractériser une telle menace, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 7 que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris les mêmes décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire en se fondant sur les autres motifs de son arrêté.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En huitième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni de l’ancienneté de la relation maritale avec une ressortissante française dont il prévaut, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Tunisie. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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