Annulation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 14 mars 2023, n° 21TL00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL00529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E C a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 16 705,72 euros en réparation des préjudices subis lors de l’intervention chirurgicale du 30 mai 2013, à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise afin d’apprécier, en tous ses éléments, si la section de l’uretère gauche survenue pendant l’intervention aurait pu être évitée et, le cas échéant, si elle résulte d’une faute, d’une négligence ou d’une erreur quelconque et évaluer les seuls chefs de préjudice, ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan les dépens et une somme de 4 000 euros à verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil qui renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n°1903755 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 février 2021, 3 et 17 janvier 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, sous le n°21MA00529 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL00529, Mme C, représentée par la SELARL Portaill et Bernard Avocats, agissant par Me Bernard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser une somme de 16 705,72 euros, en réparation des préjudices résultant de l’intervention du 30 mai 2013 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise afin d’apprécier, en tous ses éléments, si la section de l’uretère gauche survenue pendant l’intervention aurait pu être évitée et, le cas échéant, si elle résulte d’une faute, d’une négligence ou d’une erreur quelconque et évaluer les seuls chefs de préjudice résultant de cette faute ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan les dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la section de l’uretère lors de l’hystérectomie pratiquée le 30 mai 2013 ne peut être qualifiée d’aléa thérapeutique mais apparaît comme le fruit d’une maladresse et d’une négligence fautive du praticien, qui lors de l’intervention n’a pas repéré les uretères et tenu l’uretère éloigné de la pince et, en fin d’intervention, n’a pas vérifié l’intégrité de l’uretère avant la péritonisation, alors qu’elle présentait des circonstances favorisantes à une telle complication, compte-tenu de la césarienne et de la présence d’un fibrome volumineux ; le rapport de l’expert désigné par le tribunal ne contient aucune description, explication, analyse du geste opératoire justifiant que l’on soit en présence d’un aléa thérapeutique ; il n’explique pas en quoi le risque inhérent à l’intervention ne pouvait être maîtrisé tandis que le rapport du docteur A détaille la bonne pratique et met en exergue le manquement fautif de l’opérateur ;
— la faute médicale de négligence lui a directement causé un préjudice ;
— en ce qui concerne les préjudices temporaires avant consolidation, les frais de déplacement aux opérations d’expertise s’établissent à 264,72 euros et les honoraires des médecins conseils à 1 130 euros ; son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 1 311 euros et les souffrances endurées à 4 500 euros ;
— en ce qui concerne les préjudices permanents, son déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 8 000 euros et son préjudice esthétique à 1 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et 10 janvier 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il fait valoir que :
— les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ; la section de l’uretère gauche n’est en aucun cas la résultante d’une maladresse fautive lors du geste d’hystérectomie rendu délicat par l’état de la patiente mais d’un aléa thérapeutique ;
— les préjudices invoqués ne sont pas la conséquence directe et certaine de la faute alléguée.
Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2022.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme C.
Vu :
— l’ordonnance du 8 mars 2017 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier, a liquidé et taxé à la somme de 1 790 euros les frais de l’expertise ordonnée le 5 avril 2016 sous le n° 1600723 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été hospitalisée au service de maternité du centre hospitalier de Perpignan du 7 au 11 février 2013 où elle a accouché de son troisième enfant par césarienne, programmée en raison de la découverte en cours de grossesse d’un fibrome utérin volumineux. A l’occasion de la césarienne, le praticien a placé une mèche de surgicel afin d’interrompre d’importants saignements. Les examens réalisés à la fin février 2013, à la suite d’importantes douleurs abdominales de la patiente, ont révélé une nécrose aseptique du fibrome utérin. Le 30 mai 2013, il est procédé au centre hospitalier de Perpignan à une hystérectomie totale par voie abdominale. Les suites opératoires ont été marquées par la survenue d’un syndrome douloureux abdominal. Un uroscanner a alors montré l’existence d’une plaie urétérale gauche qui a rendu nécessaire de réaliser le 2 juin 2013 une laparotomie afin de mettre en place une sonde urinaire. A cette occasion, a été retrouvée une section de l’uretère gauche après le croisement des gros vaisseaux illiaques. La sonde urinaire a été laissée en place quelques semaines et les suites ont alors été normales. Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 16 705,72 euros en réparation des préjudices subis lors de l’intervention chirurgicale du 30 mai 2013 et à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise. Par un jugement n°1903755 du 14 décembre 2020, dont Mme C relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il est constant que, lors de l’hystérectomie totale pratiquée par voie abdominale selon la technique intra fasciale le 30 mai 2013 dans le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Perpignan, l’uretère gauche de Mme C, patiente alors âgée de quarante ans, a été sectionné. Si, dans son rapport en date du 26 janvier 2017, le docteur B, expert désigné par le tribunal administratif, indique que la lésion de l’uretère est une complication classique de l’hystérectomie qui survient à une fréquence estimée à 0,1% et qui est favorisée par des modifications anatomiques secondaires notamment à des fibromes et conclut alors à l’existence d’un aléa thérapeutique non fautif, le rapport du 19 mars 2018 du docteur (PSEUDO)A(/PSEDUO), spécialiste en gynécologie-obstétrique et expert près la cour d’appel de Montpellier, dont les constatations peuvent être retenues à titre d’élément d’information dès lors qu’elles sont corroborées par d’autres pièces du dossier, telles que le compte-rendu opératoire de l’intervention, relève toutefois que la patiente appartenait à un groupe à risque élevé du fait de ses antécédents et d’un volume utérin particulièrement important, que les examens pratiqués 48 heures après l’intervention ont montré que la section se situe à la partie distale de l’uretère gauche à quelques centimètres de la vessie et que c’est par conséquent « au niveau du croisement avec l’artère utérine que l’uretère gauche a été pris dans la pince ». Il relève également que, dans le compte-rendu opératoire, lors de la ligature des pédicules utérins, l’opérateur ne mentionne pas avoir repéré les uretères que ce soit par la vue ou par la palpation et que, de même, en fin d’intervention, il n’indique avoir vérifié que l’hémostase et non la vessie et les uretères, enfin, que dans le cas d’une patiente à risque, l’opérateur aurait dû, en cours et en fin d’intervention, rechercher les uretères et qu’il a commis une maladresse et une négligence en s’abstenant de les rechercher. S’agissant d’une patiente à risque, le défaut de repérage de l’uretère, qui est contraire aux bonnes pratiques chirurgicales en gynécologieobstétrique signalées par le rapport du docteur A afin de prévenir le risque urétéral lors du geste opératoire d’hystérectomie, constitue une négligence fautive du praticien à l’origine de la section de l’uretère gauche. Il s’ensuit que le dommage subi par Mme C est imputable non à un aléa thérapeutique, mais à une faute médicale commise lors de l’intervention chirurgicale, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan.
En ce qui concerne les préjudices de Mme C :
4. Mme C peut prétendre à la réparation des préjudices qui sont la conséquence directe et certaine de la faute médicale à l’origine du dommage qu’elle a subi.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
5. Mme C justifie avoir supporté des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise médicale conduite par le docteur B et peut, à ce titre, prétendre à une indemnisation d’un montant de 146,97 euros, le coût du titre de voyage de son compagnon ne devant pas être pris en considération.
6. Si Mme C, qui sollicite le remboursement des frais engagés pour l’assistance de médecins conseils, produit deux notes d’honoraires de ceux-ci pour un montant total de 1 130 euros, elle ne justifie de leur paiement qu’à hauteur de 50 euros. Par suite, elle ne peut prétendre à ce titre qu’au remboursement de ce dernier montant.
S’agissant des préjudices personnels temporaires :
7. Mme C a subi, d’après l’expert désigné par le tribunal, du fait de la complication opératoire survenue, un déficit fonctionnel temporaire total de douze jours sur les périodes allant du 30 mai au 11 juin 2013 et du 23 au 29 juillet 2013, un déficit temporaire partiel de classe II à 25% du 11 juin au 29 juillet 2013 et de classe I à 10 % du 30 juillet au 29 août 2013, date de consolidation de sa blessure urétérale. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué à la somme de 510 euros.
8. Les souffrances endurées par la requérante jusqu’à la date de la consolidation ont été estimées par l’expert désigné par le tribunal, après prise en compte de la reprise chirurgicale pour réparer la blessure urétérale et l’ablation de la sonde, à 2 sur une échelle de 7. Le préjudice subi à ce titre peut en conséquence être évalué à la somme de 1 850 euros. Les souffrances endurées retenues par le docteur D, qui sont en rapport avec les suites et complications consécutives à la césarienne et donc sans lien direct avec le dommage subi résultant de la blessure de l’uretère, ne sauraient ouvrir droit à indemnisation.
S’agissant des préjudices personnels permanents :
9. Mme C souffre, après consolidation, d’un déficit fonctionnel permanent résultant de la complication opératoire de 3 %, d’après l’expert désigné par le tribunal, lequel précise que les troubles urinaires de la requérante ne sont pas en rapport avec le dommage qu’elle a subi du fait de sa blessure urétérale. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué, compte tenu de son âge à la date de consolidation, à la somme de 3 000 euros.
10. Le préjudice esthétique permanent de Mme C du fait de la présence de cicatrices abdominales, qui a été estimé par l’expert à 1 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 1 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la requérante, d’une part, que Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et, d’autre part, que le centre hospitalier de Perpignan doit être condamné à lui verser une indemnité totale de 6 556,97 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, liquidés et taxés à la somme de 1 790 euros par une ordonnance du 8 mars 2017 de la présidente de ce tribunal, à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1903755 du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à verser à Mme C la somme globale de 6 556,97 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1790 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan.
Article 4 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C, au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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