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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25BX01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 juin 2024, N° 2400442 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400442 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A…, représenté par Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- c’est à tort que le préfet s’est estimé lié par le seul défaut de visa long séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002138 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1959, est entré en France le 22 novembre 2018 en provenance d’Espagne muni d’une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu’au 26 août 2020. Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 18 janvier 2024 le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit l’attestation du chiffre d’affaires en 2024 de son établissement de restauration rapide, d’un montant de 4 500 euros, ainsi que ses avis d’imposition au titre des revenus des années 2021 à 2023, lesquels indiquent qu’il n’a perçu aucun revenu en 2022 et 2023. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle particulière, que si son épouse l’avait rejoint en France, elle était dépourvue de titre de séjour, et qu’il ne justifiait pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont lui et son épouse sont originaires, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où résident leurs six enfants. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. A… a fait l’objet d’un délai d’instruction anormalement long est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté et ce, d’autant plus, qu’en application des dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois après le dépôt de sa demande par l’intéressé, qui avait, ainsi, la faculté de former un recours contentieux contre cette décision implicite.
5. En troisième lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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