Annulation 23 août 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 24BX02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 août 2024, N° 2402065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402065 en date du 23 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté de la préfète des Landes du 5 août 2024 en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 4 novembre 2024, M. C, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402065 rendu le 23 août 2024 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision du 5 août 2024 portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— la décision du 5 août 2024 portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît le principe constitutionnel d’égalité devant la justice, principe inclus dans le principe d’égalité devant la loi ;
— la décision du 5 août 2024 portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en date du même jour ;
— la décision du 5 août 2024 portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète des Landes demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident :
— d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a annulé sa décision du 5 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. C ;
— de rejeter la demande d’annulation de cette décision présentée par M. C devant le tribunal administratif.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025 à 12 heures.
Par une décision n° 2024/002742 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 octobre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bosniaque né le 5 décembre 1981, est entré en France entre 1989 et 1990 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 5 août 2024, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. C a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté de la préfète des Landes du 5 août 2024. Par un jugement n° 2402065 en date du 23 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté de la préfète des Landes du 5 août 2024 en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a rejeté le surplus de sa demande. M. C relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande. La préfète des Landes demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation de ce jugement en tant qu’il annule la décision du 5 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’appel principal de M. C
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique en particulier, d’une part, que M. C n’a pas déféré à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2007 et 2019, d’autre part, que les faits pour lesquels il a été condamné en 2011, 2019, 2020 et 2023 sont de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, si M. C allègue être le père de cinq enfants, partager la vie de leur mère et subvenir à leurs besoins grâce aux ressources financières issues de son travail en détention, de telles allégations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce versée au dossier. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’en vertu d’une ordonnance du premier vice-président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2011, M. C a été autorisé, en application des dispositions de l’article 706-63-1 du code de procédure pénale, à faire usage de l’identité de David Aubert, né le 13 septembre 1981 à Lyon, cette autorisation, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu’elle aurait été assortie du prononcé de mesures de protection particulières à l’endroit du requérant, ni qu’elle serait encore valable à la date d’édiction de la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur l’appréciation du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Dans ces conditions, la préfète des Landes ne saurait être regardée comme ayant porté, au regard des buts poursuivis par la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée, une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, M. C se plaint de ce que la mesure d’éloignement contestée l’empêcherait de bénéficier des garanties attachées à son statut de repenti, au sens de l’article 132-78 du code pénal. Toutefois outre que l’intéressé s’est déjà vu autoriser à user d’une autre identité par une ordonnance du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 4 juillet 2011, il demeure qu’il est constant que les demandes des 27 juin et 10 juillet 2014 et 20 février 2023 tendant à ce qu’il bénéficie de nouvelles mesures de protection et de réinsertion sont restées sans réponse et, en tout état de cause, qui lui est loisible de se faire représenter par son conseil afin de faire valoir ses droits. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à ses droits au bénéfice de la protection prévue par l’article 706-63-1 du code de procédure pénale, laquelle n’est pas systématiquement accordée, et au principe d’égalité devant la loi doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Si M. C soutient que la décision du 5 août 2024 portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en date du même jour, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. En l’espèce, si M. C soutient qu’il serait en danger en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, son pays d’origine, dans la mesure où il a dénoncé des compatriotes auprès des autorités judiciaires françaises, ce qui lui a d’ailleurs valu, comme mentionné supra, de se voir autorisé à utiliser un nouveau patronyme par une ordonnance du premier vice-président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2011, il n’étaye toutefois pas ses allégations d’éléments récents et circonstanciés attestant de l’actualité des menaces ou des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Bosnie-Herzégovine. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 5 août 2024 portant fixation du pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’appel incident de la préfète des Landes :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. C :
11. La préfète des Landes demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a annulé sa décision du 5 août 2024 par laquelle elle a interdit le retour sur le territoire à M. C pour une durée de trois ans, au motif tiré de ce que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
13. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux du 5 août 2024 que pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. C, la préfète des Landes s’est fondée sur les « circonstances propres au cas d’espèce », insusceptibles de porter « une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale », comme le tribunal administratif de Pau a déjà eu l’occasion de le juger par un jugement du 30 juillet 2019 statuant sur la légalité d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans prise à l’encontre du requérant le 22 juillet 2019. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient la préfète des Landes, cette dernière ne saurait être regardée comme ayant tenu compte de l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire litigieuse, et a ainsi fait une inexacte application des dispositions de cet article au cas d’espèce.
14. Il résulte de ce qui précède que la préfète des Landes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 5 août 2024 par laquelle elle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans à l’encontre de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : L’appel incident de la préfète des Landes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Stéphane B
L’assesseure la plus ancienne,
Caroline Gaillard
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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