Rejet 26 mai 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25NC01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01375 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mai 2025, N° 2501320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 550 euros, résultant d’une mise en demeure de payer émise le 10 janvier 2025 et correspondant à un montant de 500 euros mis à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 10 février 2012, auquel s’ajoute une majoration de 50 euros pour retard de paiement, et, d’autre part, d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le directeur départemental des finances publiques de la Marne sur la réclamation qu’il a formée le 19 février 2025 contre la mise en demeure de payer du 10 janvier 2025.
Par une ordonnance n° 2501320 du 26 mai 2025, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du 26 mai 2024 et les décisions de l’administration portant recouvrement forcé de la somme litigieuse.
Il soutient que ces actes sont dépourvus de fondement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 118 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. M. A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 550 euros, correspondant à des frais de justice mis à sa charge par un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 10 février 2012 en application de l’article 700 du code de procédure civile assortis d’une majoration, qui lui a été notifiée par la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 10 janvier 2025. Cette créance trouve ainsi son fondement dans une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure judiciaire. La mise en demeure du 10 janvier 2025 et, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant la réclamation formée contre celle-ci dans le cadre d’une opposition à poursuites ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l’autorité judiciaire. Au surplus, des conclusions tendant à « l’annulation » d’actes de poursuites ne sauraient être présentées que devant le juge de l’exécution. Le litige ainsi soulevé par M. A, comme l’a jugé à juste titre le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne ressort manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 précité.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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