Rejet 9 octobre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24NT03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03157 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2400885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement no 2400885 du 9 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, qu’elle méconnaît les dispositions des article L. 613-5 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
3. En premier lieu, Mme B se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois serait entachée d’un défaut de motivation, n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’est présente sur le territoire français que depuis trois ans et qu’elle ne justifie pas d’une intégration particulière ni y avoir tissé des liens personnels intenses et stables. Il n’est pas contesté qu’elle est célibataire et que l’ensemble de sa famille vit au Gabon, où elle a elle-même vécu jusqu’à vingt ans. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a méconnu, en prenant la décision contestée, ni les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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