Annulation 19 février 2026
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26TL00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00987 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 février 2026, N° 2304536 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire du Grau-du-Roi a rejeté, d’une part, sa demande tendant au versement de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 et, d’autre part, refusé de modifier le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fixé par l’arrêté du 13 septembre 2022, d’enjoindre au maire du Grau-du-Roi de lui verser son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, d’adopter un nouvel arrêté modifiant son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise selon la délibération du 2 novembre 2022 et de procéder au versement des sommes dues au titre de la modification de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304536 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme B… fixé par l’arrêté du 13 septembre 2022 a annulé la décision du maire du Grau-du-Roi du 2 octobre 2023 en tant qu’elle refuse de lui accorder un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, a enjoint au maire du Grau-du-Roi de procéder à l’évaluation professionnelle de Mme B… au titre de l’année 2022, de déterminer le pourcentage du complément indemnitaire annuel qui lui est dû et de reconstituer ses droits à rémunération en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de la commune du Grau-du-Roi une somme de 1 500 euros à verser à Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026 sous le n° 2600987, la commune du Grau-du-Roi, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Hortus Avocats, agissant par Me Merland, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement no 2304536 du 19 février 2026 du tribunal de Nîmes sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative, en tant qu’il porte sur le complément indemnitaire annuel et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Par une requête distincte, elle demande l’annulation du jugement n° 2304536 du 19 février 2026 du tribunal de Nîmes ;
Sur le caractère sérieux des moyens d’appel :
- l’entretien professionnel 2022 de Mme B… a bien été réalisé le 22 février 2024, à son retour de congé maladie et son complément indemnitaire annuel 2022 a été fixé par un arrêté du 22 avril 2024 et versé avec le traitement du mois de mai 2024 ; les juges de première instance auraient dû prononcer un non-lieu à statuer ;
- on ne saurait lui reprocher sa volonté de conditionner le versement du complément indemnitaire annuel à l’entretien professionnel, dès lors que ce dernier est regardé comme étant une garantie accordée à l’agent ; elle était dans l’impossibilité d’organiser cet entretien avant son retour de congé de maladie le 14 janvier 2024 ;
- Mme B… a pu faire l’objet d’un entretien professionnel au titre de l’année 2022, lors de son retour de congé de maladie ; le complément indemnitaire annuel a pu être proratisé sur chaque axe afin de déterminer son montant ;
- n’ayant commis aucune erreur de droit, l’injonction prononcée par le jugement attaqué devra être censurée par la cour ;
- si par extraordinaire, la cour confirmait l’erreur de droit, elle devrait néanmoins annuler l’injonction dès lors que le complément indemnitaire annuel avait été versé à Mme B… avant que le tribunal administratif de Nîmes ne statue ;
Sur les moyens sérieux justifiant le rejet des conclusions à fin d’annulation :
- les juges de première instance auraient dû prononcer un non-lieu à statuer ;
- Mme B… n’a pas droit automatiquement au versement de son complément indemnitaire annuel ;
- l’engagement professionnel et la valeur de service de Mme B… n’ayant pu être évalués en 2022, elle n’a commis aucune erreur de droit, en refusant de lui verser cette indemnité ;
- on ne saurait lui reprocher sa volonté de conditionner le versement du complément indemnitaire annuel à l’entretien professionnel, dès lors que ce dernier est regardé comme étant une garantie accordée à l’agent ; elle était dans l’impossibilité d’organiser cet entretien avant son retour de congé de maladie le 14 janvier 2024.
Mme B…, à qui la requête a été communiquée le 29 avril 2026 n’a pas produit de mémoire en défense. En revanche, par un courrier électronique adressé au greffe de la cour le dimanche 17 mai 2026 à 16h51, elle indique avoir été informée le 1er mai 2026 de l’appel interjeté par la commune du Grau-du-Roi et avoir reçu le 5 mai 2026 l’avis d’audience et elle demande le renvoi de l’audience car elle ne dispose plus d’avocat pour assurer sa défense.
Vu :
- la requête au fond n° 26TL0986 présentée par la commune du Grau-du-Roi et enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… A…,
- les observations de Me Roumestan pour la commune du Grau-du-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 octobre 2023, le maire du Grau-du-Roi a rejeté, d’une part, la demande de Mme B… tendant au versement de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 et, d’autre part, a refusé de modifier le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fixé par l’arrêté du 13 septembre 2022. Par un jugement du 19 février 2026, le tribunal administratif de Nîmes après avoir rejeté les conclusions dirigées contre le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme B… a annulé la décision du maire du Grau-du-Roi du 2 octobre 2023 en tant qu’elle refuse de lui accorder un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, a enjoint au maire du Grau-du-Roi de procéder à l’évaluation professionnelle de Mme B… au titre de l’année 2022, de déterminer le pourcentage du complément indemnitaire annuel qui lui est dû et de reconstituer ses droits à rémunération en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de la commune du Grau-du-Roi une somme de 1 500 euros à verser à Mme B…. Par la requête enregistrée sous le n° 26TL00986, la commune du Grau-du-Roi relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 26TL00987, la commune du Grau-du-Roi sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811- 17. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
4. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
5. Pour annuler la décision du maire du Grau-du-Roi du 2 octobre 2023 en tant qu’elle refuse d’accorder à Mme B… un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, les premiers juges ont relevé que le congé de maladie dont bénéficiait l’intimée ne faisait pas obstacle à la tenue d’un entretien professionnel et qu’il résultait de la délibération du 2 novembre 2022 que la commune pouvait déterminer le pourcentage de complément indemnitaire à verser à Mme B… en fonction de son engagement professionnel, de son efficience et de sa contribution à la dynamique et au projet collectif.
6. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la commune du Grau-du-Roi tirés, d’une part, de ce que l’entretien professionnel 2022 de Mme B… ne pouvait pas être conduit tant que celle-ci était en congé de maladie et par suite que le montant de son complément indemnitaire annuel 2022 ne pouvait être déterminé, et d’autre part, de ce que cet entretien a été réalisé le 22 février 2024, à son retour de congé maladie et ce que son complément indemnitaire annuel 2022 a été fixé par un arrêté du 22 avril 2024 et versé avec le traitement du mois de mai 2024, apparaissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du 19 février 2026, même si l’on ne peut que regretter que ces éléments n’aient pas été portés à la connaissance des premiers juges. Par ailleurs, aucun autre moyen soulevé en première instance par Mme B… n’apparaît de nature à justifier l’annulation de la décision en litige et l’injonction prononcée par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner le sursis à exécution de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 19 février 2026 annulant la décision du maire de la commune du Grau-du-Roi du 2 octobre 2023 en tant qu’elle refuse de verser à Mme B… un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 et l’article 2 de ce jugement en ce qu’il enjoint au maire du Grau-du-Roi de procéder à l’évaluation professionnelle de Mme B… au titre de l’année 2022, de déterminer le pourcentage du complément indemnitaire annuel qui lui est dû et de reconstituer ses droits à rémunération en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser à la commune du Grau-du-Roi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
d É c i d e :
Article 1er : Il est sursis à l’exécution du jugement n° 2304536 du 19 février 2026 du tribunal administratif de Nîmes jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 26TL00986 formée par la commune du Grau-du-Roi.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Grau-du-Roi sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Grau-du-Roi et à Mme C… B….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président,
O. A…
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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