Annulation 27 janvier 2026
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26NC00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 janvier 2026, N° 2600243, 2600262 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… et Mme A… B… née C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2026 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2600243, 2600262 du 27 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 26NC00791, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 janvier 2026, en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2026 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, d’une part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et le tribunal n’a pas examiné ce moyen ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II – Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 26NC00811, Mme B…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 janvier 2026, en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2026 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, d’une part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et le tribunal n’a pas examiné ce moyen ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 19 juillet 2025, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 novembre 2025, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Parallèlement à sa demande d’asile, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par des arrêtés du 6 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part les a assignés à résidence. M. et Mme B… font appel du jugement du 27 janvier 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens propres à M. B… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 16 décembre 2025 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des certificats médicaux produits que M. B… souffre d’une tumeur pulmonaire, découverte en mai 2025 en Géorgie, pour laquelle il a bénéficié d’une biopsie en France le 29 octobre 2025. Les certificats médicaux produits mentionnent le caractère indispensable d’une prise en charge médicale continue, mais ne comportent aucune indication quant à la possibilité de bénéficier de cette prise en charge en Géorgie. A cet égard, si le requérant se prévaut d’un certificat médical établi par un médecin géorgien, qui indique qu’aucune biopsie n’a été réalisée à la suite de la découverte de la tumeur en mai 2025, compte tenu de risques de saignements, ce seul élément ne suffit pas à établir qu’aucune prise en charge médicale ne serait possible en Géorgie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été hospitalisé en France pour une hémoptysie, une embolisation artérielle a été réalisée en août 2025, stoppant ainsi le saignement, des biopsies ont ensuite pu être réalisées en octobre 2025, et il bénéficie aujourd’hui d’un suivi médical et de traitements médicamenteux. En outre, en se bornant à invoquer le caractère ancien de la fiche MedCOI sur les médicaments disponibles en Géorgie, produite par le préfet en première instance, M. B… ne démontre pas qu’il ne pourra bénéficier des traitements médicamenteux nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, les documents de portée générale, tels que les extraits de rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, de l’Organisation mondiale de la santé et du rapport Sciences Po et Habitat Cité de 2022, qui indiquent que la Géorgie ne dispose pas d’un plan d’action national de la prise en charge des pathologies cancéreuses, que l’oncologie fait partie des secteurs les moins développés du système de santé géorgien et que la probabilité de décès à la suite d’un cancer est plus élevée en Géorgie qu’en France, ne suffisent pas à établir qu’aucune prise en charge médicale adaptée à l’état de santé de M. B…, qui n’est pas nécessairement équivalente à celle reçue en France, ne serait disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de M. B… et, en particulier, sur la possibilité de bénéficier effectivement des soins appropriés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… n’établit pas que les traitements appropriés à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur le moyen propre à Mme B… :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ne résidaient en France que depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière ni n’établissent être dépourvus d’attaches privées et familiales en Géorgie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident leurs deux filles. Par ailleurs, si Mme B… invoque l’état de santé de son époux, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni qu’il devrait se maintenir durablement sur le territoire. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme B… ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur les moyens communs aux deux requêtes :
En premier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. et Mme B… soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison de l’absence de prise en charge médicale adaptée à l’état de santé de M. B…, des violences subies par l’intéressé du fait de son activité professionnelle en tant que chauffeur d’une députée d’opposition et des violences subies par Mme B… du fait de son appartenance aux témoins de Jéhovah. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. B… ne démontre pas qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement des soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine et, d’autre part, leur seul récit d’asile et une attestation d’un témoin de Jéhovah qui aurait subi des violences avec l’intéressée en 2016, sans plus d’informations, ne permettent pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à invoquer le suivi médical de M. B…, dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait se poursuivre qu’en France, et les circonstances que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’ils ne résidaient en France que depuis un an et ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, M. et Mme B… n’établissent pas que le préfet, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, a, en décidant de prononcer des interdictions de retour d’une durée d’un an à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes, enfin, de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
M. et Mme B… se bornent à indiquer, comme en première instance, qu’ils craignent d’être victimes de persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine. Le tribunal après avoir examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et considéré que les éléments qu’ils avaient produits n’étaient pas de nature à établir l’existence de risques de traitement contraire à ces stipulations, a rejeté leurs demandes tendant à la suspension de la mesure d’éloignement. En se bornant en appel à soutenir qu’ils présentent des éléments sérieux, en produisant seulement leur récit d’asile, M. et Mme B… n’apportent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d’asile, leur maintien sur le territoire pendant l’examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, leurs conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de ces recours doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, à Mme A… B… née C… et à Me Berry.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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